Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3EA
-DA- Arrêt n°
[D] [T] [I] / [N] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/01131
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMÉE dans le cadre du dossier 22/01488 absorbé par jonction
ET :
M. [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ et APPELANTE dans le cadre du dossier 22/01488 absorbé par jonction
DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [D] [T] [I] est propriétaire à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) d'une maison avec terrain attenant, le tout cadastré CD nº [Cadastre 1]. Son voisin M. [N] [U] a fait édifier un chalet sur sa parcelle cadastrée CD nº [Cadastre 2].
Mme [T] [I] se plaint de ce qu'une terrasse et une porte-fenêtre sur la façade de la maison de M. [U] créent des vues droites donnant sur sa propriété.
Une tentative de conciliation, menée sous l'égide de la mairie de [Localité 7], a échoué.
Le 10 mars 2022 Mme [T] [I] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la démolition d'une terrasse et la transformation d'une porte de balcon en fenêtre.
À l'issue des débats, par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant après examen de l'affaire sans audience selon une procédure exclusivement écrite, sur la base des écritures et des pièces communiquées par les parties ; après avoir mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour ; a rendu le jugement suivant, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à démolir la terrasse qu'il a fait édifier sur sa propriété située sur la parcelle CD [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 6],
DÉBOUTE Madame [D] [T]-[I] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à transformer cette porte balconnière en fenêtre,
DÉBOUTE Madame [D] [T]-[I] de sa demande d'indemnisation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à verser à Madame [D] [T]-[I] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision, faisant application de l'article 678 du code civil, le tribunal a écrit :
En l'espèce, Madame [T] communique un constat établi par Maître [Y] le 22 octobre 2021 dont il ressort que l'existence d'une ouverture vitrée à l'étage de la maison de Monsieur [U] crée une vue directe et plongeante sur la propriété de Madame [T].
Par ailleurs, l'huissier indique que la terrasse surélevée, construite par Monsieur [U] arase la haie vive plantée sur la propriété de Madame [T].
Il résulte des photographies versées aux débats que la terrasse litigieuse touche la propriété de Madame [T], de sorte qu'elle ne respecte pas la distance de dix-neuf décimètres prévue à l'article 678 susvisé. Or, elle crée une vue sur la propriété de Madame [T], étant surélevée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] à la démolir.
Néanmoins, s'agissant de la porte balconnière, aucun élément ne démontre qu'elle se situe à moins d'1,90 m de la propriété de Madame [T].
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à transformer cette porte balconnière en fenêtre.
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Mme [T] [I] a fait appel de cette décision le 12 juillet 2022, précisant :
« Objet de l'appel : Madame [T] [I] [D] demande l'infirmation du jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a : DÉBOUTÉ Madame [D] [T]-[I] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à transformer la porte balconnière en fenêtre, DÉBOUTÉ Madame [D] [T]-[I] de sa demande d'indemnisation, CONDAMNÉ Monsieur [N] [U] à verser à Madame [D] [T]-[I] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Ce dossier a été enregistré à la cour sous le numéro 22/1461.
M. [U] a également fait appel de cette décision le 15 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - condamné M. [U] à démolir la terrasse qu'il a fait édifier sur sa propriété sise parcelle CD[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 6],
- condamné M. [U] à verser à Mme [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »
Ce dossier a été enregistré à la cour sous le numéro 22/1488.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 22/1461 par ordonnance du 26 janvier 2023.
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Dans ses conclusions du 2 mai 2023 Mme [D] [T] [I] demande à la cour de :
« Vu les articles 678, 651 et 1240 du Code Civil,
Juger Monsieur [N] [U] mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à démolir la terrasse qu'il a fait édifier sur sa propriété et ce sous astreinte par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Débouter Monsieur [N] [U] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 CPC.
Juger Madame [T] [I] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [T] [I] tendant à la transformation de la porte balconnière du 1er étage en fenêtre,
Condamner Monsieur [N] [U] à transformer la porte balconnière du premier étage en fenêtre aux dimensions figurant sur le permis de construire initiale et à procéder à la dépose du balcon et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner Monsieur [U] à payer et porter à Madame [T] [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de Maître [O] du 22/10/2021 : 309,21 €. »
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M. [N] [U] a conclu le 10 janvier 2023 pour demander à la cour de :
« VU les articles 678, 1353 et 1240 du code civil,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
VU les jurisprudences citées,
VU le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 3 juin 2022,
VU les pièces versées aux débats ;
JUGER Monsieur [N] [U] recevable et bien fondé en son appel limité ;
DÉBOUTER Madame [D] [T]-[I] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ Madame [D] [T]-[I] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [U] à transformer la porte balconnière en fenêtre,
DÉBOUTÉ Madame [D] [T]-[I] de sa demande d'indemnisation,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
CONDAMNÉ Monsieur [N] [U] à démolir la terrasse qu'il a fait édifier sur sa propriété située sur la parcelle CD17 sur la commune d'[Localité 6] ;
CONDAMNÉ Monsieur [N] [U] à verser à Madame [D] [T]-[I] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau ;
DÉBOUTER Madame [D] [T]-[I] de sa demande tendant à voir démolir la terrasse édifiée par Monsieur [N] [U] sur la parcelle CB [Cadastre 2] (et non CD [Cadastre 2]) sur la commune d'[Localité 6],
DÉBOUTER Madame [D] [T]-[I] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [N] [U] à transformer cette prote balconnière en fenêtre,
JUGER que Monsieur [N] [U] n'a pas commis de faute,
JUGER que Madame [D] [T]-[I] ne rapporte pas l'existence de son prétendu préjudice, ni du lien causalité entre la prétendue faute commise par Monsieur [U] et son prétendu préjudice,
DÉBOUTER Madame [D] [T]-[I] de sa demande d'indemnisation,
DÉBOUTER Madame [D] [T]-[I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance et en appel, formulée à l'encontre de Monsieur [N] [U],
À titre reconventionnel ;
CONDAMNER Madame [D] [T]-[I] à porter et payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [D] [T]-[I] à porter et payer à Monsieur [N] [U], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. »
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Une ordonnance du 19 octobre 2023 a clôturé la procédure.
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Mme [T] [I] a pris ensuite le 13 novembre 2023 des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture, et des conclusions de fond où elle demande à la cour de :
« In limine litis,
Vu les dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Civile
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023,
Vu les articles 678, 651 et 1240 du Code Civil,
Juger Madame [T] [I] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer la décision entreprise,
Condamner Monsieur [N] [U] à transformer la porte balconnière du premier étage en fenêtre sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner Monsieur [U] à payer et porter à Madame [T] [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts,
Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à démolir la terrasse qu'il a fait édifier sur sa propriété et ce sous astreinte par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Y ajoutant, condamner Monsieur [N] [U] à démolir toute construction qui serait réalisée sur l'emplacement de la terrasse,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de Maître [O] du 22/10/2021 : 309,21 €. »
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En réponse, par message RPVA de son avocat le [Cadastre 1] novembre 2023, M. [U] s'oppose à la réouverture des débats. Il estime que l'appelante « ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture » (article 803 du code de procédure civile), et observe que « Mme [T] ne modifie pas ses demandes dans le dispositif de ses écritures puisque les nouveaux éléments fondant sa demande de révocation n'apportent rien au débat. »
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II. Motifs
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [T] [I]
Selon l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. Dans ses conclusions de demande de révocation de cette ordonnance, Mme [T] [I] explique qu'elle a pris connaissance le 12 octobre 2023 « de l'affichage effectué par Monsieur [U] le jour même, informant de l'extension de la construction. » Or, d'une part cet élément nouveau, à supposer qu'il puisse constituer une cause grave au sens de l'article 803, est antérieur à l'ordonnance de clôture. D'autre part et surtout, la construction redoutée par Mme [T] [I] n'a pas encore été réalisée, moyennant quoi le préjudice dans elle se dit potentiellement victime demeure hypothétique. Et quoi qu'il en soit, si le nouveau bâtiment de M. [U] devait créer des vues droites sur le fonds de Mme [T] [I], cela serait l'occasion d'un nouveau litige, différent de celui dont la cour est actuellement saisie.
En conséquence, pour les motifs ci-dessus, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023.
2. Sur le fond
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites sur le fonds d'autrui s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur supportant l'ouverture et l'héritage voisin.
En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2021 à la demande de Mme [T] [I], que la porte-fenêtre et le balcon de l'étage de la maison de M. [U] se trouvent très largement à plus de 1,90 m de la limite des deux fonds, ce que confirme l'examen du plan de masse de la construction versé au dossier par l'intimé. C'est à juste titre par conséquent que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé d'ordonner la transformation de cette porte balconnière en simple fenêtre.
Le même constat montrait cependant que la terrasse en bois construite par M. [U] au rez-de-chaussée de sa maison, dans le prolongement du mur pignon faisant face à la haie de clôture qui sépare les deux fonds, permettait une vue directe sur l'héritage de Mme [T] [I], à moins de 19 décimètres de celui-ci.
Cependant, au moyen des pièces qu'il produit au dossier en appel, M. [U] justifie de ce qu'entre l'audience devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 mai 2022 et la décision rendue par celui-ci le 3 juin 2022, il a fait installer au bout de sa terrasse, juste devant la haie qui sépare les deux fonds, une grande palissade en bois, haute de 1,80 m, qui supprime toute vue droite chez Mme [T] [I] à partir de la terrasse litigieuse.
En raison de cette modification, le fonds [U] est désormais conforme à l'article 678 du code civil, moyennant quoi la demande de Mme [T] [I] devient sans objet, et le jugement sera donc infirmé.
3. Sur la demande en dommages-intérêts
Mme [T] [I] soutien que la haie de son jardin, séparant les deux héritages, a été taillée par M. [U] lorsque celui-ci a installé sa terrasse en bois, sans qu'elle en soit informée ni qu'elle autorise cette coupe. Elle reproche également à l'intimé d'avoir pénétré dans son jardin pour y couper la branche d'un arbre (conclusion pages 6 et 7).
L'intimé conteste avoir fait quoi que ce soit et plaide que « Madame [T] ne verse aucun élément permettant de démontrer que la taille de la haie et la coupe de l'arbre fruitier constatées par huissier de justice le 22 octobre 2021 seraient imputables à Monsieur [U] » (conclusions page 7).
Or le constat établi par huissier le 22 octobre 2021 à la demande de Mme [T] [I] montre très clairement que la haie vive qui délimite sa propriété a subi une taille profonde « depuis le fonds voisin », « en épaisseur et par le dessus », au droit de la terrasse en bois de M. [U] (cf. constat page 5). Il n'est pas démontré par contre de manière certaine que M. [U] a pénétré dans le jardin de Mme [T] [I] pour y couper la branche d'un arbre fruitier.
Le tribunal judiciaire a jugé que ce faisant M. [U] avait « commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil », mais il a rejeté toute indemnisation au motif que « Madame [T] échoue à démontrer que cette faute lui a causé un quelconque préjudice ». Or l'atteinte au droit de propriété, en l'espèce la coupe sans autorisation d'une haie appartenant au voisin, constitue en soi-même un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une démonstration supplémentaire. L'attitude fautive ici de M. [U], qui est largement démontrée, implique donc une réparation au bénéfice Mme [T] [I], que la cour évalue à la somme de 1000 EUR.
Sous cette réserve, le jugement sera confirmé.
L'équité commande qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel M. [N] [U] paye à Mme [D] [T] [I] la somme de 2500 EUR.
M. [N] [U] supportera les dépens d'appel.
Les frais d'un constat d'huissier qui n'a pas été ordonné par une juridiction ne font pas partie des dépens mais entrent dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, et rejette les conclusions et pièces communiquées par Mme [D] [T] [I] après le 19 octobre 2023 ;
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [D] [T] [I] de sa demande d'indemnisation ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [N] [U] à payer à Mme [D] [T] [I] la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [D] [T] [I] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président