Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUAZIZ par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/03035 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZG7
N° MINUTE :
Requête du :
13 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Grégoire ROMIL, Assesseur,
Bernard TARGE, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
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DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [U] [R], née le 01 avril 1976, a été embauchée par l’association [6] en qualité de secrétaire assistante, à compter du 8 juin 2020.
Le 15 mars 2021, l’Association [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime une déclaration d’accident du travail à 11 heures, le 18 février 2021 au [Adresse 1] France dans les circonstances suivantes : « tâches habituelles de secrétariat, la salariée aurait fait un malaise (nous recevons ce jour 1 certificat médical pour un AT qui serait daté du 18/02/2021). Le 10 mars 2021, un certificat médical initial a été établi par le docteur [G] [Z] faisant état d’un « malaise au travail le 18 février 2021, trouble anxiodépressif réactionnel » et prescrivant un arrêt du 18 février 2021 jusqu’au 26 mars 2021 inclus.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la de Seine Maritime a diligenté une enquête administrative, et, par décision en date du 10 juin 2021, elle a pris en charge l’accident du travail du 18 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 août 2021, l’Association de la [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable a rejeté de prime abord de manière implicite la demande de l’Association de la [6] ne répondant pas dans un délai de deux mois, et par la suite, elle a rejeté la demande de manière explicite en sa séance du 17 décembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2021, l’Association de la [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable, puis explicite.
L’affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence du conseil de l’Association de la [6] mais en l’absence de la CPAM de Seine Maritime, en réouverture des débats.
Décision du 31 Mai 2024
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’Association de la [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
A titre principal, vu les dispositions des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
- constater qu’à l’issue de ses investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
- constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [N] ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2021 déclaré par Madame [N] ;
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de la survenance à Madame [N] d’un accident au temps et au lieu du travail le 18 février 2021 ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2021 déclaré Madame [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime par conclusions écrites et s’en remet à celles-ci sollicite du tribunal de :
- rejeter le recours formé par la [6].
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité du recours de l’Association de la [6] :
Il convient de rappeler selon la jurisprudence constante que les rapports entre un assuré et une Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la Caisse. La contestation de la part de l’employeur n’a aucune incidence sur les droits acquis du salarié et ne remet pas en cause la décision initiale de prise en charge. En l’espèce Madame [N] [U] conservera le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime.
Le recours de l’Association de la [6] est recevable.
Sur la prise en charge de la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle de Madame [N] [U] [R] en date du 18 février 2021 et sur le respect du contradictoire :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, sur le respect du principe du contradictoire, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime avait l’obligation d’une part, d’engager des investigations et, d’autre part, à l’issue de ses investigations, de mettre le dossier constitué à disposition de l’employeur et d’informer ce dernier des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations.
Cependant, à l’issue de ses investigations, et préalablement à sa décision, la CPAM de Seine Maritime n’a pas informé l’association [6] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. L’association [6] n’a donc pas été informée de la mise à disposition du dossier constitué par la Caisse, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations et, le cas échéant, elle n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Que dans ses conclusions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dit que l'association [6] a été informée du « calendrier des opérations » par courrier du 1er avril, tandis que dans ce courrier du 1er avril 2021, la Caisse Primaire informait également de la réception de la déclaration de l’accident du travail et demandait à l'association [6] de répondre à un questionnaire.
Ce courrier du 1er avril 2021 a donc été envoyé au début de l'instruction du dossier et non à l'issue des investigations.
L’alinéa 5 prévoit l’obligation d’information de l’employeur par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie faisant partie du paragraphe II de l’article R.441-8.
Or, ce paragraphe commence par « A l'issue de ses investigations ». Toute la structure de l'article R. 441-8 met en évidence le caractère successif des obligations qui incombent à la Caisse.
Décision du 31 Mai 2024
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D'abord, mener des investigations, notamment en adressant des questionnaires, et informer l'employeur du délai dont il dispose pour répondre (paragraphe l).
Ensuite, mettre le dossier à disposition et informer l'employeur des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations (paragraphe II).
Il ressort donc clairement du texte que l'information de l'employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit avoir lieu à l'issue de l'instruction.
Par une jurisprudence constante, la procédure s'articule par conséquent en deux temps avec à chaque fois pour la Caisse des obligations spécifiques d'information à l'attention de l'employeur.
En l'espèce, il la CPAM n'a adressé aucune information à l'issue des investigations mais a détaillé, dans le courrier l'informant de l'ouverture des investigations qu'elle lui a adressé le 1er avril 2021, l'ensemble du calendrier procédural.
Ce faisant la CPAM n'a pas respecté les prescriptions légales susvisées qui présentent un caractère impératif, étant précisé que ce formalisme a été élaboré dans l'objectif d'assurer à l'employeur, compte tenu de la relative complexité de la procédure un suivi progressif de celui-ci en lui garantissant à chaque étape et tout particulièrement dans la phase ultime, avant la prise de décision, une information précise de nature à lui permettre de faire valoir ses droits au travers d'éventuelles observations.
Ce faisant, le principe du respect du contradictoire a été violé et il convient de déclarer inopposable à l’employeur l’association [6] le caractère professionnel de l’accident du travail.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE le recours de l’Association [6] recevable et bien fondée ;
JUGE que la décision de prise en charge du 10 juin 2021 de l’accident invoqué par Madame [N] [R] en date du 18 février 2021 est inopposable à l’Association [6] ;
MET les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Maritime.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE MARITIME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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