Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/19750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU2A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2023
Date de saisine : 27 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 22/06810 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 17 Avril 2023
Appelante :
Madame [M] [O], représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90 - N° du dossier 3260/23
Intimée :
S.A.M.C.V. MATMUT représentée par son dirigeant légal, représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418, ayant pour avocat substituant Me Stéphane Le BUHAN, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2024/ 72 , 3 pages)
Nous, Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Laure POUPET, Greffier,
*********
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :
- Mme [M] [O] est propriétaire d'un véhicule de marque Renault modèle Trafic, assuré auprès de la compagnie d'assurance Matmut Assurances (la MATMUT) ;
- le 16 mai 2021, elle a déclaré à son assureur un sinistre de vol de son véhicule survenu le 13 janvier 2021 ; la MATMUT ayant refusé de mobiliser sa garantie, Mme [O] l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MATMUT aux fins de la condamner à lui payer la somme de 12 420 euros au titre de l'indemnisation de la valeur du véhicule volé, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'assureur, et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- par jugement réputé contradictoire (la MATMUT n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée) du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [O] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er août 2023, Mme [M] [O] a interjeté appel une première fois de ce jugement, demandant à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/13784.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, après avoir sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, prononcé la caducité de l'appel de Mme [O], pour avoir signifié ses conclusions d'appelante hors délai, le 6 novembre 2023.
Entre-temps, Mme [O] a procédé à une seconde déclaration d'appel, le 7 décembre 2023, concernant le même jugement et la même partie, aux mêmes fins d'infirmation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/19750 ;
Elle a régularisé des conclusions au fond par RPVA le 13 février 2024.
C'est dans ce contexte que la MATMUT a, par conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2024, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile aux fins de :
- JUGER irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] le 7 décembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2023,
- CONDAMNER Mme [M] [O] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, de :
- Rejeter l'incident formé par la société Matmut,
- Déclarer recevable l'appel formé le 7 décembre 2023 par [M] [O] et enregistré le 27 décembre 2023 par la cour sous le numéro 23/19750 à l'encontre du jugement du 17 avril 2023,
- Condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT représentée par son dirigeant social à payer à [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale
En application de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, 'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie'.
Il résulte de l'article 546 du même code, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formulée devant la cour d'appel de Paris le 1er août 2023 par Mme [O] à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2023, à l'égard de la MATMUT, a été déclarée caduque, en application de l'article 908 du code de procédure civile, par ordonnance du 9 janvier 2024, non déférée à la cour.
Il est également constant que la nouvelle déclaration d'appel, formulée par Mme [O] le 7 décembre 2023 devant la cour d'appel de Paris vise le même jugement et la même personne intimée que celle du 1er août 2023, frappée de caducité, à savoir la MATMUT.
Or, lorsque la saisine initiale est régulière, l'appel du même jugement réitéré contre le même intimé est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.
La jurisprudence citée par Mme [O], au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3 du code de procédure, n'est donc pas applicable, en ce qu'elle concerne certes la réitération d'une déclaration d'appel mais après avoir été formulée initialement devant une cour d'appel irrégulièrement saisie.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la cour d'appel de Paris était régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, la réitération de cette déclaration d'appel, formulée devant la même cour, à l'encontre de la même décision et du même intimé, alors même que l'ordonnance de caducité n'était pas encore prononcée, est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel, peu important que le jugement entrepris n'ait pas été signifié.
Sur les autres demandes
Mme [O] supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident et, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de lune ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2023 par Mme [M] [O], enregistré sous le numéro de RG 23/19750 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [O] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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