Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/108
Rôle N° RG 19/10040 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPAS
[H] [D]
[M] [R] épouse [D]
C/
[L] [K]
Société BUNYESPO SL
SA AVENIR TELECOM
SCP [I] [U] [Y]
SCP [F] [E] & [Z][G]
Association UNEDIC A.G.S CGEA DE [Localité 13]
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
Société BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Sophie DELAVAUD
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 04 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M01932.
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [K],
es qualité de controleur de la SA AVENIR TELECOM , demeurant [Adresse 11]
défaillant
Société BUNYESPO SL,
es qualité de contrôleur de la SA AVENIR TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Association UNEDIC A.G.S CGEA DE [Localité 13],
es qualité de contrôleur de la SA AVENIR TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
Es qualité de contrôleur de la SA AVENIR TELECOM, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 451 321 335, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
SA BNP PARIBAS,
es qualité de contrôleur de la SA AVENIR TELECOM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
SA AVENIR TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [F] [E] & [Z][G],
en la personne de Maître [F] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la Société AVENIR TELECOM, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 4 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, et maintenu en cette qualité par jugement du même Tribunal en date du 10 Juillet 2017, demeurant sis [Adresse 9]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP [U] [Y],
prise en la personne de Maître [V] [Y], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société AVENIR TELECOM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 juillet 2017, demeurant sis [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu par cette chambre n° 2023/355 en date du 21 décembre 2023, auquel il sera expressément renvoyé,
Vu la note en délibéré de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston remise par RPVA le 7 mars 2024,
Vu le courrier adressé par M. [H] [D] à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024,
Aux termes de l'arrêt sus-visé, la cour a :
- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par la SA Avenir Telecom, tirée de l'irrecevabilité de l'action des époux [D],
- dit que la contestation soulevée excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et de la cour d'appel, par voie de conséquence ;
- infirmé l'ordonnance rendue le 4 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée le 17 mars 2016 par M. et Mme [D] pour la somme de 406 000 euros au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- invité Mme [M] [R] épouse [D] et M. [H] [D] à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois visé à l'article R. 624-5 du code de commerce à peine de forclusion, afin que soit tranchée la contestation portant sur la recevabilité de l'action engagée par les époux [D] à l'encontre de la SA Avenir Telecom d'une part et d'autre part, en cas de recevabilité de l'action sur l'obligation à réparation de la SA Avenir Telecom du préjudice financier subi par M. et Mme [D] du fait des agissements prétendument fautifs commis à l'occasion des opérations d'apports réciproques intervenus entre la SA Avenir Telecom et la société CIG Holding courant 2015,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2024 à 8h40 afin que les appelants justifient à l'audience de la saisine du juge compétent pour trancher la contestation et dit qu'à défaut par eux de l'avoir fait, l'ordonnance du juge commissaire sera confirmée.
A l'audience, M. [D], présent, n'était pas représenté par son conseil,
Le conseil de la SA Avenir Telecom, de la SCP [U]-[Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Avenir Telecom, de la SCP [F] [E] & [Z] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Avenir Telecom, été autorisé à déposer une note en délibéré.
Me [L] [K] ès qualités de contrôleur de la SA Avenir Telecom était défaillant,
La société Bunyespo SL ès qualités de contrôleur de la SA Avenir Telecom, était défaillant,
L'association UNEDIC A.G.S. CGEA de [Localité 13] ès qualités de contrôleur de la SA Avenir Telecom était défaillante.
La SAS Carrefour Hypermarchés, ès qualités de contrôleur de la SA Avenir Telecom était défaillante.
La SA BNP Paribas, ès qualités de contrôleur de la SA Avenir Telecom était défaillante.
MOTIFS
M. et Mme [D] n'ont pas saisi -et indiquent qu'ils n'entendent pas le faire- le juge compétent pour trancher la contestation les opposant à la SA Avenir Telecom dans le délai d'un mois requis par l'article R 624-5 du code de commerce. En conséquence, il y a lieu de les déclarer forclos à déclarer leur créance indemnitaire pour la somme de 406 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SA Avenir Telecom.
Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Avenir Telecom.
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt n° 2023/355 en date du 21 décembre 2023,
Constate que M. et Mme [D] sont forclos en leur déclaration de créance portant sur la somme de 406 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SA Avenir Telecom ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la créance de M. et Mme [D] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la SA Avenir Telecom sur ce chef ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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