Texte intégral
N°RG 24/02375 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRRD
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant à l'audience assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [F], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention d'[V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, prise et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 21 janvier 2024 et 18 février 2024, respectivement confirmées en appel les 23 janvier 2024 et 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [I] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 15 heures 53, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 13 heures 05, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, que le préfet de la Savoie ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[V] [I] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
[V] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendue en sa plaidoirie, le conseil d'[V] [I] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[V] [I] fait valoir que le seul fait que son identification soit en cours est insuffisant pour considérer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il est observe par ailleurs qu'il n'est pas allégué qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure et que le premier juge n'a pas considéré que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[V] [I] formalisée par le préfet de la Savoie, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que celui-ci étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 19 janvier 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'après avoir donné leur accord à cette fin dans un courriel du 26 janvier 2024, les autorités algériennes ont procédé à l'audition d'[V] [I] le 1er février 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
- que par courrier du 13 février 2024, le préfet de la Savoie a demandé aux autorités algériennes si cette audition a permis de confirmer l'identité et la nationalité algérienne d'[V] [I],
- qu'une seconde relance a été adressée par mail le 17 mars 2024 aux autorités consulaires algériennes par le préfet de la Savoie, sans réponse à ce jour.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [V] [I], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné qu'[V] [I] a de nouveau revendiqué être de nationalité algérienne à l'audience.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [I], sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est caractérisée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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