Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-7
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUH4
Ordonnance n° 2022/M104
M. [R] [H]
Représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. ART DE L'ESPACE
Représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [I] [O]
Représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [W] épouse [O]
Représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [P] [V]
Représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 24 février 2022, 25 mai 2022, 31 mai 2022 et 1 juin 2022.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 7 décembre , le tribunal de proximité de Martigues a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré l'exception d'incompétence soulevée en défense recevable.
* s'est déclaré compétent pour connaître du litige objet de la présente instance.
* débouté Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
* déclaré recevable l'action des époux [O] à l'égard de Madame [V].
* débouté Madame [V] de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [H], Madame [V] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte.
* ordonné la suppression des constructions et ouvrages édifiés par Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace à leur frais, sur les parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* débouté les époux [O] de leur demande de suppression des constructions et ouvrages dirigés à l'encontre de Madame [V].
* condamné in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 1.100 € mensuels au titre de la restitution de la jouissance de la chose à compter du 21 février 2020 soit 23.'650 €, somme arrêtée au jour de la présente jusqu'à la libération des lieux.
* débouté Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de leur demande d'expertise.
* débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, trouble de jouissance et résistance abusive.
* débouté Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de leur demande tendant à fixer une indemnisation pour la plus-value apportée au hangar occupé.
* débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année.
* condamné in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace aux dépens de l'instance.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Suivant déclaration en date du 4 janvier 2022 , Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
* se déclare compétent pour connaître du litige objet de la présente instance.
* ordonne l'expulsion de Monsieur [H] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* ordonne la suppression des constructions et ouvrages édifiés par Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace à leur frais, sur les parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* condamne in solidum Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 1.100 € mensuels au titre de la restitution de la jouissance de la chose à compter du 21 février 2020 soit 23.'650 €, somme arrêtée au jour de la présente jusqu'à la libération des lieux.
* déboute Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace de leur demande d'expertise.
* déboute Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace de leur demande tendant à fixer une indemnisation pour la plus-value apportée au hangar occupé.
* ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année.
* condamne in solidum Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne in solidum Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2022 , Madame [V] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
* se déclare compétent pour connaître du litige objet de la présente instance.
* déboute Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
* déclare recevable l'action des époux [O] à l'égard de Madame [V].
* déboute Madame [V] de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
* ordonne l'expulsion de Monsieur [H], Madame [V] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* ordonne la suppression des constructions et ouvrages édifiés par Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace à leur frais, sur les parcelles A 1306, 1312, 1313 et 3316 sises chemin du Massacre, quartier du Paty à Istres.
* condamne in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 1.100 € mensuels au titre de la restitution de la jouissance de la chose à compter du 21 février 2020 soit 23.'650 €, somme arrêtée au jour de la présente jusqu'à la libération des lieux.
* déboute Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de leur demande d'expertise.
* déboute Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace de leur demande tendant à fixer une indemnisation pour la plus-value apportée au hangar occupé.
* débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année
* condamne in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace à payer aux époux [O] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace aux dépens de l'instance.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
* rappelle l'exécution provisoire de la présente décision
Une ordonnance de jonction de ces deux instances était rendue le 13 février 2022
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Par conclusions d'incident aux fins de radation signifiées le 24 février 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [O] demandent au président de prononcer la radiation de la présente affaire qui concerne l'appel de Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace en date du 4 janvier 2022 et celui de Madame [V] en date du 27 janvier 2022, de condamner in solidum Monsieur [H], Madame [V] et la SASU Art de l'Espace à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de débouter ces derniers de toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 mai 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] demande au conseiller de la mise en état de constater que les appelants ont réglé toutes les condamnations financières ordonnées par le jugement querellé et de dire et juger que l'exécution provisoire des mesures d'expulsion et de suppression des constructions et ouvrages créerait une situation irrémédiable s'assimilant à des conséquences manifestement excessives.
En conséquence elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle de la cour de céans formulée par les époux [O] et d'ordonner une expertise avec mission pour le technicien commis d'avoir à :
- prendre connaissance de toutes pièces contractuelles, administratives et techniques nécessaires à son accomplissement.
- se rendre sur les lieux litigieux.
- constater et décrire les lieux occupés par Monsieur [H]
- donner son avis sur les valeurs vénale et locative du bien occupé par lui avant et après les travaux d'aménagement qu'il a réalisés ainsi que la plus-value qui s'en dégage.
- dire qu'il appartiendra à l'expert judiciaire préalablement au dépôt de son rapport définitif de déposer un pré-rapport.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ces derniers aux entiers dépens
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 31 mai 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace demandent à la cour de débouter les époux [O] de leur demande aux fins de radiation de leur appel , de constater qu'ils ont réglé toutes les condamnations financières ordonnées par le jugement dont appel et de dire et juger que l'exécution provisoire des mesures d'expulsion et de remise en état des constructions et ouvrages créerait une situation irrémédiable s'assimilant à des conséquences manifestement excessives.
Ils sollicitent une expertise judiciaire, l'expert désigné ayant pour mission de:
- se rendre sur place.
- déterminer l'emprise du bien immobilier occupé par Monsieur [H]
- déterminer la valeur vénale et locative du bien occupé par lui avant et après les travaux d'aménagement qu'il a réalisés
- déterminer la plus value apportée au bien par Monsieur [H]
- déterminer l'emprise de l'occupation faite par Monsieur FISCHERet la SASU Art de l'Espace
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ces derniers aux entiers dépens
Par conclusions d'incident en réponse signifiées le 1er juin 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [O] maintiennent l'intégralité de leurs demandes mais demandent au président de constater qu'ils dispensent les appelants de remettre les lieux en état jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par le cour d'appel
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2022 et mise en délibéré au 28 juin 2022..
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Attendu que les époux [O] font valoir que Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace n'ont pas exécuté la décision du 7 décembre 2021, les contraignants à diligenter des saisies sur leurs comptes richement pourvus.
Qu'ils précisent que ces derniers se maintiennent dans les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre malgré l'expulsion ordonnée par le jugement querellé, ajoutant que les appelants ont saisi le Premier Président de la cour de céans afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, demande rejetée suivant par ordonnance de référé du 2 mai 2022.
Attendu que Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace reconnaissent que s'ils n'ont pas exécuté spontanément la décision dont ils ont relevé appel, les mesures d'exécution forcée entreprises par les intimés ont permis incontestablement de les désintéresser.
Que par ailleurs ils indiquent qu'il existe des moyens sérieux de réformation, l'exécution de la décision entraînant dans cette hypothèse des conséquences manifestement excessives.
Qu'en effet ils soutiennent que le jugement ordonne la démolition d'ouvrages et de constructions qui présente un caractère irréversible et couteux.
Qu'ils précisent que s'ils devaient remettre en état le hangar et le bâtiment qu'ils occupent et que la cour au fond réformait le jugement entrepris non seulement ils auraient dû supporter pour rien le coût des destructions mais ne pourraient plus réclamer l'indemnisation de la plus-value apportée au bien immobilier ou encore ne pourraient plus réintégrer le logement qu'ils ont aménagé .
Attendu qu'il n'est pas contesté que les sommes dues au titre du jugement du 7 décembre 2021 ont été payées.
Que s'agissant de l'obligation de quitter les lieux, force est de constater que Monsieur [H], la SASU Art de l'Espace et Madame [V] ne démontrent nullement que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Qu'en effet il convient de relever que Monsieur [H]et la SASU Art de l'Espace disposent de liquidités sur leur compte leur permettant d'assumer un loyer, Madame [V] quant à elle étant domiciliée à une autre adresse que celle des parcelles concernées.
Que s'agissant de l'obligation de remise en état des lieux, les époux [O] indiquent être prêts à attendre que l'arrêt de la cour intervienne pour solliciter la remise en état du bien comme cela avait déjà été dit devant le Premier Président de sorte qu'il n'y a pas lieu à débattre sur les conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la remise en état.
Qu'enfin s'agissant de la demande d'expertise sollicitée, il appartiendra à la Cour d'en apprécier la nécessité en fonction des demandes qui seront formulées au fond par les parties.
Qu'il convient dés lors, tenant ces observations, de prononcer la radiation de la présente affaire qui concerne l'appel de Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace en date du 4 janvier 2022 et celui de Madame [V] en date du 27 janvier 2022, ces derniers ne démontrant pas que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives et ce d'autant plus que les époux [O] entendent dispenser les appelants de remettre les lieux en état jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par le cour d'appel
2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [H], la SASU Art de l'Espace et Madame [V] aux dépens de la présente instance .
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la radiation de la présente affaire concernant l'appel de Monsieur [H] et la SASU Art de l'Espace en date du 4 janvier 2022 et celui de Madame [V] en date du 27 janvier 2022.
CONSTATONS que les époux [O] dispensent Monsieur [H] , la SASU Art de l'Espace et Madame [V] de remettre les lieux en état jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par le cour d'appel
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [H], la SASU Art de l'Espace et Madame [V] aux dépens de la présente instance
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022
Le greffier La Présidente de la chambre 1-7
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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