Texte intégral
ARRET
N°150
S.A.S. [7]
C/
CPAM [Localité 8] [Localité 4]
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04157 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUB - N° registre 1ère instance : 21/00299
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEES
CPAM [Localité 8] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et plaidant par Mme [W] [O], munie de pouvoirs réguliers
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Monsieur [V] [I], salarié de l'entreprise de travail temporaire société [7], en qualité de maçon travaux publics ' conducteur d'engins a déclaré une maladie professionnelle établie le 11 Avril 2021 mentionnant « leucémie aigüe myéloïde (Hospitalisation du 3mars 2020 au 5 mai 2020).
Le 17 Mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] informait la société [7] de la prise en charge de la maladie au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.
Le 15 Juillet 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, solliciter l'inscription au compte spécial.
Par décision du 1er Septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par un jugement du 4 Juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] a pris la décision suivante:
-juge opposable à la société [7], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] de prise en charge, au titre du tableau n° 4, de l'affection, constatée par certificat médical initial du 18 janvier 2021, dont est atteint Monsieur [I], son salarié,
-juge la demande d'inscription au compte spécial irrecevable ;
-condamne la société [7] aux éventuels dépens de l'instance,
La société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] de prendre en charge dans le cadre du tableau 4 la maladie déclarée par Monsieur [V] [I] le 11 janvier 2021
-subsidiairement, dire réunies les conditions de l'inscription de l'affection et de ses conséquences pécuniaires au compte spécial.
Lors de l'audience, la société s'est désistée de sa demande relative au compte spécial.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 4 Juillet 2022,
Et ce faisant:
-juger que l'absence d'imputabilité de la maladie est indifférente au bien-fondé de la prise en charge de la pathologie et donc à son opposabilité à l'employeur,
-juger que le litige relatif à l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée (Cour d'appel d'Amiens section tarification);
-juger que la condition relative à l'exposition au risque est établie ;
-juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] opposable à la société [7], dernier employeur, dans ses rapports avec la CPAM ,
-débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société [7] à payer à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 4 Juillet 2022 ;
Et ce faisant,
-juger que le litige relatif à l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée (Cour d'appel d'Amiens section tarification);
-se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [I] déclarée le I l janvier 2021
-dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [I] déclarée le 1 1 janvier 2021.
-débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection pour ADEQUAT 224
La société [7] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] au motif qu'elle ne l'aurait pas exposé au risque.
Article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident.
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce la société [6] indique ne pas avoir exposé son salarié aux produits de type benzène durant les missions qui lui ont été attribuées dans le cadre de son activité d'intérimaire. Elle conteste dans ces conditions les éléments relevés par la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre de son enquête, précisant que l'intéressé a été exposé chez d'autres employeurs.
Il y a lieu cependant de rappeler que la Caisse primaire instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'égard du dernier employeur sans avoir à rechercher s'il est l'exposant, et cette décision doit lui être déclarée opposable dès lors que les conditions de prise en charge de la maladie prévue au tableau sont réunies, non pas à son égard, mais en tenant compte de l'ensemble de l'activité de professionnelle de l'assuré.
Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (2ème civ., 17 mars 2022, n°20-19.294)
Dans ces conditions, la demande inopposabilité formulée par la société [6] ne saurait prospérer dès lors qu'elle n'invoque aucune irrégularité dans la procédure d'instruction menée par la caisse et se trouve incapable de produire des éléments mettant en cause la présomption légale. Il lui appartiendra dans le cadre des conséquences financières de l'inscription à son compte de la maladie de contester cette affectation.
En conséquence, la cour prend acte du désistement de la société concernant la demande d'affectation spéciale et confirmera du jugement déféré sur ses autres dispositions.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société [6] sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inscription au compte spécial,
Statuant à nouveau sur ce point, constate le désistement de la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial,
Condamne la société [6] aux dépens,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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