Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU
AD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02058 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHCD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. ARNOLDY LOC [Localité 4] agissant en la personne de son gérant domicilié
en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat Me Amandine RAVEL du cabinet FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 02 Juin 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022
Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] est un établissement de restauration rapide implanté à Tours. Elle a engagé M. [B] [L], par contrat à durée indéterminée du 20 août 2017, en qualité d'équipier polyvalent, puis l'a promu manager, catégorie agent de maîtrise, par avenant du 1er janvier 2018.
Le 22 février 2019, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme de [Localité 4] d'une demande de paiement de salaire pour le mois de décembre 2018.
Le 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en référé, a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 402,99 euros au titre du paiement du salaire du mois de décembre 2018 ainsi que la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 20 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a sollicité la condamnation de SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à lui régler les sommes de :
- 6370 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 910 € d'indemnité légale de licenciement,
- 3640 € d'indemnité compensatrice de préavis et 364 € de congés payés afférents,
- 16'380 € de salaire de janvier 2018 à septembre 2019, augmenté à 1820 € à compter d'octobre 2019 et 1638 € de congés payés afférents et 182 € à compter d'octobre 2019,
- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec remise des documents de rupture, sous astreinte de 50 € par jour et par document.
La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- prononcé la résiliation Judiciaire du contrat de travail de M. [B] [L]
- dit que la moyenne des six derniers mois de salaire est égale à 1 680,00 euros ;
- condamné la S.A.R.L. Arnoldy Loc [Localité 4] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 5 880,00 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 910,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 640,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 364,00 euros de
congés payés afférents ;
- 35 280 euros au titre des salaires dus pour la période de décembre 2018 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail le 29 septembre 2020, majorés de la somme de 3 528 euros de congés payés afférents ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard après quinze jours suivant la notification du jugement ;
-dit que l'exécution provisoire des créances salariale est de droit ;
- condamné la S.A.R.L. Arnoldy Loc [Localité 4] aux entiers dépens d'instance.
Le 19 octobre 2020, la S.A.R.L. Arnoldy Loc [Localité 4] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 18 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Arnoldy Loc [Localité 4] demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée la société Arnoldy Loc [Localité 4] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Tours et en ses demandes ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [L] ;
- fixé la moyenne des six derniers mois de salaire égale à 1.680,00 euros ;
- condamné la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à verser à M. [B] [L] :
- 5.880,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 910,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3.640,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 364,00 euros de congés payés afférents ;
- 35.280 euros au titre des salaires dus pour la période de décembre 2018 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail le 29 septembre 2020, majorés de la somme de 3 528 euros de congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 10,00 euros par document et par jour de retard après quinze jours suivant la notification du jugement ;
- dit que l'exécution provisoire des créances salariales est de droit ;
- condamné la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] est effective au 31 décembre 2018 à la suite de sa démission ;
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet du fait de la rupture antérieure du contrat de travail ;
- dire et juger que l'effet libérateur de la signature du solde de tout compte est pleinement opposable à M. [L] concernant les sommes visées, soit pour le salaire du mois de décembre 2018, les congés payés et l'indemnité avantage nature repas ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du 31 décembre 2018, date de la prise d'effet de la démission de M. [L] ;
- dire et juger que l'effet libérateur de la signature du solde de tout compte est pleinement opposable à M. [L] concernant les sommes visées, soit pour le salaire du mois de décembre 2018, les congés payés et l'indemnité avantage nature repas ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner M. [L] à verser à la société Arnoldy Loc [Localité 4] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner également aux entiers dépens.
La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] insiste sur la démarche de mauvaise foi de M. [L], son ancien salarié, qui a créé une société DELICE 37 à Tours, le 6 juin 2018.
Elle soutient que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles entre les parties et, qu'en l'espèce, lorsque cette demande est postérieure à la rupture du contrat de travail, elle devient sans objet.
En effet, il a adressé sa lettre de démission le 4 janvier 2019 avec effet au 31 décembre 2018, alors que la date de saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 4] est le 20 mars 2019, en sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] a perçu son salaire de décembre 2018 dans le cadre de son solde de tout compte et avait retiré les documents de rupture le 9 janvier 2019 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 31 décembre 2018, en sorte qu'aucun manquement grave ne peut lui être reproché.
Il est opportun de remarquer que dans sa lettre de démission, le salarié a demandé à être dispensé de son préavis, ce qu'elle a accepté et qu'il n'a ni dénoncé le solde de tout compte dans les six mois prévus par la loi par lettre recommandée, comme l'expose l'article D 1234-8 du code du travail ni saisi le conseil des prud'hommes, dans ce délai.
Subsidiairement, la date de résiliation judiciaire doit être fixée au 31 décembre 2018, dès lors que le salarié a démissionné à compter de cette date. Et il n'avait qu'un an et quatre mois d'ancienneté, dans une société comprenant huit salariés, en sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors qu'il ne justifie ni de son préjudice ni de sa situation actuelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [L] demande à la Cour de :
Recevoir M. [B] [L] en ses conclusions et les dire bien fondées.
En conséquence :
- déclarer la société Arnoldy Loc [Localité 4] mal fondée en son appel et l'en débouter;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 29 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
- condamner la société Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [B] [L] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ;
- condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, M. [L] relève que la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] n'a été présente ni à l'audience de référé ni devant le conseil des prud'hommes au fond, ce qui illustre, à ses yeux, le caractère dilatoire et abusif qui s'attache à l'appel.
Il assure que la lettre prétendue de convocation à l'entretien préalable ne lui a jamais été adressée et que celle de démission qui lui est prêtée comporte une signature dont il n'est pas l'auteur, ce qui constitue un faux utilisé en espèce pour une tentative d'escroquerie au jugement.
Cette falsification est postérieure à la procédure devant le conseil de prud'hommes, ce qui explique qu'elle n'ait pas été produite à l'audience de conciliation le 4 juillet 2019.
Le salarié qui se tient disposition de son employeur a droit à la rémunération convenue, même s'il n'a effectué aucune prestation de travail, dès lors que c'est l'employeur qui n'a pas fourni ce travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui régler les salaires de décembre 2018 au 29 septembre 2020, sur la base de 35'280 € et 3528 € de congés payés afférents.
Il justifie la résiliation sollicitée par les manquements graves de la société, caractérisés par le non-paiement du salaire de décembre 2018 et l'interdiction d'accès aux locaux du restaurant où il travaillait, dès le 1er janvier 2019.
Sur les conséquences de la résiliation, il souligne que celle-ci produit toutes les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite enfin des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive imposée par la société, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé par une somme de 2500 euros.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à cette audience du 11 octobre 2022.
En application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées le 5 décembre 2012 à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le point de fait suivant et ce avant le 12 décembre 2022 :
« Il ressort des notes de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2020 que M. [L] a retrouvé une activité salariée en novembre 2019.
Cet élément de fait est-il exact '
Le cas échéant, à quelle date M. [L] est-il passé au service d'un employeur autre que la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] ' ».
Les parties n'ont fait parvenir aucune observation à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 29 septembre 2020, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé au greffe de cette cour le 19 octobre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
La démission alléguée serait intervenue le 4 janvier 2019, selon écrit remis en main propre le 6 janvier 2019, et aurait pris effet à compter du 31 décembre 2018.
Le conseil de prud'hommes de Tours a été saisi le 20 mars 2019, soit deux mois après la démission, en sorte que la cour doit examiner en premier lieu la validité et les effets de la démission puis, en second lieu, si l'existence d'une démission n'est pas retenue, se pencher sur les mérites de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la validité et les effets de la démission
A titre liminaire, le conseil de prud'hommes n'a statué que sur les conclusions et pièces du salarié, puisque l'employeur, s'il a été représenté devant le bureau de conciliation, n'a pas comparu devant le bureau de jugement.
Ainsi les premiers juges n'ont-ils pas été en mesure d'examiner la lettre de démission, puisque le salarié ne l'avait ni versée aux débats ni évoquée dans ses conclusions.
La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] produit devant la cour :
- une lettre du 31 décembre 2018 adressée en recommandé à M.[L] pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 janvier 2019 à 10h30, dans les locaux de l'entreprise, avec mise à pied conservatoire eu égard à « son comportement inacceptable depuis plus plusieurs mois et' à la gravité de ses agissements ». La preuve de l'envoi recommandé le 2 janvier 2019 à M.[L] est produite en pièce 4.
- une attestation sur l'honneur datée du 9 janvier 2018 aux termes de laquelle le salarié reconnaît avoir reçu les documents de fin de contrat (pièce 17). Ce document est revêtu de la signature de M. [L].
- une lettre de démission dactylographiée et revêtue de la signature de M. [L], rédigée comme suit (pièce 5) :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de manager exercé depuis le 1er janvier 2018 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que mon contrat de travail prévoit un préavis. Cependant, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et de quitter l'entreprise à la date de ma mise à pied, mettant ainsi fin à mon contrat de travail au 31 décembre 2018.
Je vous remercie de bien vouloir accepter ma demande concernant la dispense de préavis. Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. En vous remerciant [...] ».
Le gérant a mis son seing également sur le cachet de l'entreprise après avoir écrit : « reçu en main propre le 6 janvier 2019 ».
M. [L] désavoue la signature apposée sur la lettre de démission et l'attestation sur l'honneur. La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] ne verse pas en original ces écrits.
Le salarié produit quatre signatures au stylo à bille effectuées le 26 janvier 2021 à la demande de son conseil (pièce 14).
Il verse également aux débats l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2018 (pièce n° 1), le récépissé de déclaration de main courante du 22 janvier 2019 au commissariat de police de [Localité 4] et sa déposition du même jour, ces trois documents étant revêtus de sa signature (pièces n° 3 et 4).
Le dossier de la procédure comprend des écrits en originaux sur lesquels M. [L] a apposé sa signature : la requête au conseil de prud'hommes de Tours datée du 16 mars 2019 et les deux procès-verbaux de non-conciliation des 9 mai 2019 et 4 juillet 2019.
S'il existe entre les signatures apposées sur ces écrits - qui émanent incontestablement de M. [L] - et celles apposée sur la lettre de démission du 4 janvier 2019 et sur l'attestation sur l'honneur datée du 9 janvier 2018 invoquées par l'employeur des similitudes, il apparaît également des dissemblances qui permettent à la cour de se convaincre que M. [L] n'est pas l'auteur des écrits litigieux. Il y a donc lieu de conclure à l'absence de sincérité de la lettre de démission et de l'attestation sur l'honneur sur lesquelles se fonde l'employeur.
A cet égard, il apparaîtrait difficilement compréhensible que M. [L], s'il avait effectivement été rempli de ses droits le 6 janvier 2019, ait déposé une main courante au commissariat de [Localité 4] le 22 janvier 2019 en déclarant avoir été menacé de mort par son employeur et être sans nouvelle de lui depuis le 3 janvier 2019.
M. [L] verse aux débats un bulletin de paie de décembre 2018, dont l'authenticité n'est pas contestée, et qui ne porte mention que de la rémunération afférente à ce mois. L'employeur se prévaut d'un second bulletin de paie afférent au mois de décembre 2018 sur lequel figurent le salaire afférent à ce mois et l'indemnité compensatrice de congés payés. Ce document a une présentation différente de celui du bulletin de paie produit par le salarié. La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] n'explique pas les raisons pour lesquelles, si elle avait effectivement réglé le salaire de décembre 2018, elle aurait édité ce second bulletin de paie sur lesquelles sont reprises des mentions figurant sur le premier bulletin.
Surtout, la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement payé à M. [L] les sommes mentionnées sur ce second bulletin de paie de décembre 2018 et sur le reçu pour solde de tout compte daté du 31 décembre 2018 et non signé du salarié.
A cet égard, selon ordonnance de référé du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de 1402,99 euros au titre du salaire de décembre 2018. A la suite d'une saisie attribution du 25 novembre 2019, cette somme a été réglée à M. [L]. La SARL Arnoldy Loc [Localité 4] n'a formé aucune contestation, alors que le salaire de décembre 2018 est inclus dans le solde de tout compte.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il apparaît que l'employeur a cessé de verser les salaires à compter du mois de décembre 2018, alors que le salarié a travaillé ce mois là.
Si la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] justifie de la notification d'une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 31 décembre 2018, il apparaît qu'elle n'a prononcé aucune sanction par la suite et qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée.
Par conséquent, l'employeur n'a pas versé la rémunération convenue au contrat et a cessé de fournir du travail au salarié, sans justification valable.
Ces manquements sont d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21.411, FS, P).
Ainsi que le fait valoir la SARL Arnoldy Loc [Localité 4], M. [L] ne justifie ni dans ses conclusions ni dans ses pièces de sa situation professionnelle à la date à laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé.
Cependant, le contrat de travail n'ayant pas été rompu à cette date, la résiliation judiciaire ne saurait être fixée au 31 décembre 2018.
Aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que M. [L] a créé le 6 juin 2018 une société «Délice 37» dans la mesure où il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait travaillé au service de cette société après le 31 décembre 2018.
En revanche, il ressort des notes de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2020 que M. [L] a retrouvé une activité salariée en novembre 2019. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la date de résiliation judiciaire au 30 novembre 2019, le salarié n'étant plus au service de l'employeur à cette date (en ce sens, Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154).
Sur les demandes pécuniaires de M. [L]
Le reçu pour solde de tout compte produit par l'employeur n'est pas signé du salarié. Il ne présente donc aucun caractère libératoire. De surcroît, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2019 soit moins de six mois après l'établissement du reçu pour solde de tout compte. Les demandes du salarié sont donc recevables.
Il y a lieu, au regard de l'attestation Assedic produite par l'employeur et des bulletins de paie versés aux débats, de fixer l'indemnité de licenciement à 910 euros et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
L'indemnité compensatrice de préavis doit être fiée en considération de la rémunération qu'aurait perçue M. [L] s'il avait travaillé durant le préavis, d'une durée de deux mois. Il y a donc lieu de condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] les sommes de 3640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 364 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [L] comptait deux années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de 5 880 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut.
M. [L] s'étant tenu à disposition de l'employeur entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, il peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre de cette période. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de 20'020 euros brut outre 2 002 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le salaire de décembre 2018 a été réglé à la suite de la saisie attribution à laquelle il a été procédé en exécution de l'ordonnance de référé du 24 avril 2019.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] de remettre à M. [L] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive
Il n'apparaît pas que la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] ait abusé de son droit d'agir en justice ni qu'elle se soit abstenue, sans motif légitime de comparaître en première instance.
Il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes fondées sur les articles 559 et 560 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de 35 280 euros au titre des salaires dus pour la période de décembre 2018 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail le 29 septembre 2020, majorés de la somme de 3 528 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 30 novembre 2019 ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Condamne la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] les sommes de 20'020 euros brut à titre de rappel de salaire et de 2 002 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] de remettre à M. [L] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des articles 559 et 560 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] à payer à M. [L] la somme de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Arnoldy Loc [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID