Texte intégral
N° RG 22/05282 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZ6
Décision du Juge de l'exécution du TGI d'ALERTVILLE
du 04 juin 2013
RG : 13/00583
S.A. [S] BANQUE
C/
[B]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Février 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
[S] BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS BANK, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC, elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
assisté de Me Henri de LANGLE de la SELARL LANGLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [W] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte authentique en date du 23 mai 2007, la SA Barclays Financements Immobiliers (Barfimmo) a prêté aux époux [V] [B] et [W] [C], sous la forme d'un prêt-relais, la somme de 280.000 euros pour une durée de 12 mois au taux effectif global de 5,98 %, remboursable moyennant 11 échéances mensuelles de 75,60 euros à partir du 5 juillet 2007 et une dernière échéance de 292.896,64 euros payable au 5 juin 2008.
Suivant offre datée du 22 mai 2008 acceptée le 4 juin 2008, le remboursement du prêt a été réaménagé moyennant 5 nouvelles échéances mensuelles de 75,60 euros, correspondant aux cotisations d'assurance, outre une dernière échéance de 284.085,79 euros reportée au 5 décembre 2008.
Un second réaménagement du prêt est intervenu suivant offre datée du 2 mars 2009 acceptée le 17 mars 2009, moyennant 5 nouvelles échéances mensuelles de 79,11 euros à compter du 5 janvier 2009, correspondant aux cotisations d'assurance, et une dernière de 299.288,94 euros devant intervenir le 5 juin 2009.
Les emprunteurs ont été à nouveau défaillants.
Le 22 juin 2011, les époux [B] ont réglé à la banque un acompte de 150.000 euros après la vente d'un bien immobilier sur lequel elle fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive. Par la suite, aucun autre règlement n'est intervenu pour solder la dette.
Le 10 janvier 2013, la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de la société Barclays Financements, a fait délivrer aux époux [B] un commandement aux fins de saisie-vente et dresser le 14 février 2013 un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2013, les époux [B] ont fait assigner la société Barclays Bank PLC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir, en principal, annuler le commandement aux fins de saisie-vente, le procès-verbal de saisie-vente et sa signification, en arguant de la prescription de l'action de la banque. A titre subsidiaire, ils faisaient valoir la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Par jugement en date du 4 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a :
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente signifiés par la Barclays Bank PLC aux époux [B],
- condamné la Barclays Bank PLC à payer 2.000 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Barclays Bank PLC aux dépens qui comprendront les frais de la procédure annulée.
La société Barclays Bank PLC a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel de Chambéry a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et :
- dit que la société Barclays Bank PLC a qualité pour se prévaloir de l'acte authentique de prêt consenti par la société Barfimmo aux époux [B] le 23 mai 2007,
- dit que la créance de la société Barclays Bank PLC est liquide et exigible,
- déclaré non prescrite l'exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC,
- débouté les époux [B] de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013,
- dit qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la responsabilité de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde,
- y ajoutant, condamné les époux [B] à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Aguettaz, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi des époux [B], a cassé cette décision, seulement en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Barclays Bank PLC,
- renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Grenoble,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Barclays Bank PLC aux dépens.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,
- donné acte à la SA [S] Banque de ce qu'elle vient aux droits de la société Barclays Bank PLC, elle-même venant aux droits de la société Barclays Financements Immobiliers,
- déclaré les époux [B] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007,
- dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011,
- dit que le délai de la prescription biennale a été interrompu par la lettre de Maître [N] du 24 mars 2011, comportant reconnaissance de la dette pour le compte des époux [B], puis par le paiement partiel intervenu par chèque de 150.000 euros payé courant juin 2011,
- déclaré non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013,
- condamné les époux [B] à payer à la SA [S] Banque la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pascale Modelski dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- et rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 30 juin 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, statuant à nouveau sur pourvoi des époux [B], a cassé et annulé l'arrêt du 26 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré les époux [B] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007,
- dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011,
- et déclaré non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013.
La Cour a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon et condamné la société [S] Banque aux dépens.
La présente cour de renvoi a été saisie par requête de la société [S] Banque le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, la SA [S] Banque demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 2231, 2240, 2244 et 2251 du code civil, L.137-2 (renuméroté L.218-2) du code de la consommation, 416, 417, 699 et 700 du Code de procédure civile, 71 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et R.532-5 et R.532-6 du code des procédures civiles d'exécution :
- juger recevable l'action en recouvrement introduite par [S] Banque et valider la saisie-vente initiée par commandement du 10 janvier 2013,
- condamner les époux [B] à payer à [S] Banque la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Laurent Rebotier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, [V] [B] et [W] [C] épouse [B] demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les dispositions des articles L.137-2 et L.312-14-1 du code de la consommation, 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2, 2234, 2240 et 2244 du Code civil et 700 du code de procédure civile :
- déclarer la société [S] Banque mal fondée en son appel formalisé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 juin 2013 ;
en conséquence
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société [S] Banque de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger nuls et non avenus les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au prêt notarié du 23 mars 2007 que la société Barfimmo a consenti aux époux [B] en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.312-14-1 du code de la consommation ;
- juger que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la banque Barclays Bank PLC a expiré le 19 juin 2010 ;
- juger que la banque Barclays Bank PLC ne justifie d'aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription ;
en conséquence,
- juger que l'action en recouvrement de la banque Barclays Bank PLC objet du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de saisie-vente du 14 février 2013, de l'acte de signification de la vente du 10 avril 2013 et du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2022 est prescrite ;
et, en conséquence,
- annuler le commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2013, le procès-
verbal de saisie-vente du 14 février 2013, l'acte de signification de la vente du 10 avril 2013 et le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2022 délivrés par la société Barclays Bank PLC aux époux [B] ;
- débouter la société Barclays Bank PLC de ses demandes indemnitaires ;
- condamner la société Barclays Bank PLC à verser aux époux [B] la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Barclays Bank PLC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais de commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2013 et de tous les actes faits postérieurement audit commandement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour rappelle qu'au regard des décisions susvisées, sont aujourd'hui définitives :
* les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mai 2014 qui a :
- dit que la société Barclays Bank PLC a qualité pour se prévaloir de l'acte authentique de prêt consenti par la société Barfimmo aux époux [B] le 23 mai 2007,
- dit que la créance de la société Barclays Bank PLC est liquide et exigible,
- et dit qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la responsabilité de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde.
* les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 janvier 2021 qui a :
- donné acte à la SA [S] Banque de ce qu'elle vient aux droits de la société Barclays Bank PLC, elle-même venant aux droits de la société Barclays Financements Immobiliers,
- dit que le délai de la prescription biennale a été interrompu par la lettre de Maître [N] du 24 mars 2011, comportant reconnaissance de la dette pour le compte des époux [B], puis par le paiement partiel intervenu par chèque de 150.000 euros payé courant juin 2011.
Il s'en suit, notamment, que les époux [B] soutiennent vainement, dans le corps de leurs écritures, qu'il y aurait lieu d'écarter des débats la lettre de leur conseil au prétexte de son caractère confidentiel. Il en va de même de leur contestation de la portée du règlement de 150.000 euros comme valant reconnaissance de la dette.
Sur la demande de nullité des avenants
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 2022, a relevé que la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable les époux [B] en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au motif qu'elle était présentée pour la première devant la cour d'appel. Elle reproche à celle-ci de n'avoir pas recherché si cette demande en nullité n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite et sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de l'article 564 qu'une partie peut soumettre à la cour d'appel une nouvelle prétention pour faire écarter les prétentions adverses. En l'espèce, la demande des époux [B] de voir annuler les deux avenants vise à faire admettre la prescription de l'action du prêteur. Comme constituant un moyen de défense, elle ne peut être déclarée irrecevable du seul chef qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
Les époux [B] soutiennent que les avenants litigieux ne sont pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-14-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, qui prévoient que : 'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus'.
Les emprunteurs font valoir que l'avenant du 2 mars 2009 ne comprend aucun échéancier des amortissements détaillant, pour chaque échéance, le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, puisque cette éventualité n'était pas envisagée.
De plus, il n'est pas justifié que les époux [B] ont disposé réellement d'un délai de réflexion de 10 jours avant de signer cet avenant ou celui du 22 mai 2008, puisqu'il n'est nullement justifié de l'envoi par la banque par voie postale des avenants aux emprunteurs.
La Banque [S] répond à tort que les époux [B] ont fait l'aveu judiciaire, au sens de l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil, du point de départ de la prescription au 5 juin 2009 dans leurs conclusions prises devant la cour d'appel de Chambéry. Il est en effet constant que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.
La banque [S] soulève la prescription de l'action en nullité des avenants, rappelant que l'action en nullité d'une convention est soumise à la prescription quinquennale par l'article 1304 ancien, devenu 2224 du code civil. Le délai de prescription de l'avenant du 2 mars 2009 a expiré le 2 mars 2014, de sorte que les époux [B] sont irrecevables en leur demande formulée pour la première fois dans leurs conclusions du 4 juillet 2016 prises devant la cour d'appel de Grenoble.
La recevabilité de cette fin de non-recevoir en cause d'appel ne fait pas débat mais les époux [B] invoquent en réponse les dispositions de l'article 1185 du code civil, selon lesquelles l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Ce texte, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable aux avenants litigieux souscrits avant son entrée en vigueur, mais il consacre la jurisprudence antérieure selon laquelle la nullité d'un contrat peut être invoquée par voie d'exception, même après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lorsque ce contrat n'a pas reçu exécution.
En l'espèce, le moyen des époux [B] est manifestement infondé puisque les deux avenants ont bien reçu exécution : D'une part, les parties se sont soumises aux reports des échéances accordés aux emprunteurs, d'autre part, le règlement de l'acompte est nécessairement intervenu en exécution de la dette établie par le second avenant du 2 mars 2009.
En conséquence, les époux [B] ne sont pas recevables à arguer de la nullité de ces deux actes plus de cinq ans après leurs signatures, leur action en nullité étant prescrite.
Au surplus, sur le fond,les moyens soutenus par les époux [B] s'avèrent manifestement infondés au vu du tableau d'amortissement versé aux débats, spécifiant le capital restant dû mois par mois jusqu'à l'échéance, et de leur reconnaissance écrite, dans le document contractuel du 4 juin 2008, de la réception de l'avenant et du tableau d'amortissement par voie postale le 24 mai 2008.
Sur la prescription
Compte tenu de ce qui précède, les époux [B] soutiennent vainement que le point de départ du délai de prescription de l'action biennale se situe au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
La prescription biennale a couru en réalité à compter du 5 juin 2009, date d'exigibilité fixée par l'avenant du 2 mars 2009 et a été interrompu, d'abord par la dénonce aux époux [B] de l'inscription d'hypothèque judiciaire en mars 2010 puis, comme l'a définitivement jugé la cour d'appel de Grenoble, par la lettre du conseil des emprunteurs datée du 24 mars 2011 et le paiement partiel de 150.000 euros du 22 juin 2011, et encore par un commandement de saisie immobilière délivré le 10 février 2012.
En conséquence, la créance de la banque n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de saisie-vente litigieux le 10 janvier 2013 et des actes subséquents. Le jugement attaqué ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ces actes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [B], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser la banque [S] de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros en sus des indemnités allouées précédemment.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande des époux [V] [B] et [W] [C] en nullité des avenants passés les 4 juin 2008 et 2 mars 2009 avec la SA Barclays Financements Immobiliers ;
Déclare recevable l'action en recouvrement de la SA [S] Banque, venant aux droits de la SA Barclays Bank PLC, elle-même venant aux droits de la SA Barclays Financements Immobiliers, en recouvrement des sommes dues par les époux [V] [B] et [W] [C] au titre du prêt consenti le 23 mai 2007 et des avenants des 4 juin 2008 et 2 mars 2009 ;
En conséquence, valide le commandement de saisie vente délivré le 10 janvier 2013 et le procès-verbal de saisie vente dressé le 14 février 2013 ;
Déboute les époux [V] [B] et [W] [C] de toutes leurs demandes ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne à payer à la SA [S] Banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT