Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 24/01393 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLU
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 14 Février 2024
Date de saisine : 07 Mars 2024
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° 2023M05944 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 14 Février 2024
Appelante :
S.A.S.U. LUMIERES MULTISERVICES,
représentant : Me Fariha FADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50
Intimée :
S.A.S. DELTA COMMUNICATION
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Ronan GUERLOT, magistrat de la mise en état
Assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Fariha FADOUL avocate inscrite au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, à l'encontre d'une ordonnance rendue par Juge commissaire de PONTOISE ;
Que Me [V] [B] n'a pas été elle-même postulante devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [V] [B] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 4 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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