Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT No365
R. G : 10/ 06194
M. Joseph X...
C/
UDAF DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2011
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
...
29150 PORT LAUNAY
comparant
INTIMES :
UDAF DU FINISTERE
15 rue Gaston Planté
ZAC de Kergaradec
29229 BREST CEDEX 2
non comparante
Monsieur Joseph X... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 14 février 2006. Cette mesure a été transformée en mesure de curatelle simple par ordonnance du 22 juin 2006, l'UDAF du Finistère étant chargée de la mesure.
Au vu d'un certificat médical du 30 octobre 2009 et sur demande du curateur, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper, par jugement du 5 juillet 2010, a transformé cette mesure de curatelle simple en curatelle renforcée et fixé à 120 mois la durée de la mesure.
Régulièrement notifiée le 21 juillet 2010 à Monsieur X..., celui-ci en a interjeté appel le 2 août 2010.
Le Ministère Public s'en rapporte à justice.
L'UDAF par courrier du 11 février 2011 a fait savoir que l'évolution de l'état de santé de Monsieur X... et surtout le règlement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse rendaient inutile le maintien de la mesure de curatelle.
Monsieur X... a écrit le 3 mars 2011 pour solliciter également la mainlevée totale de la mesure.
Il confirme à l'audience cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au vu des éléments fournis, la mesure de protection avait été prise dans un contexte de séparation conjugale difficile suivi d'un épisode dépressif sévère et tentative de suicide.
Les opérations de liquidation de la communauté ont pris fin et Monsieur X... qui est actuellement en retraite perçoit mensuellement environ 1. 000 €.
Selon certificat médical qu'il a fait établir, il ne présente plus aucune altération de ses facultés intellectuelles ou physiques rendant nécessaire une mesure de protection, ce que confirme le curateur lequel estime qu'il ne met plus en péril la gestion de ses intérêts patrimoniaux.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de Monsieur X... et d'ordonner la mainlevée totale de la mesure de protection.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Infirme le jugement du 5 juillet 2010,
Ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de l'UDAF du Finistère et de Monsieur X... par le greffe de la Cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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