Texte intégral
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4CP
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [E] le 22 juillet 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2023.
Suivant requête du 24 mars 2023, [M] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête d'[M] [E],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[M] [E],
' ordonné le maintien en rétention administrative,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 14 heures 08 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur les éléments de sa situation familiale, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention. Il estime en outre que sa demande d'assignation à résidence était fondée.
[M] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et de son mémoire régulièrement déposé le 28 mars 2023 tendant à soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et à tout le moins l'illégalité de son interpellation. Il y présente à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que le conseil d'[M] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil d'[M] [E] invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison d'un défaut de jonction au dossier du procès-verbal d'interpellation et du caractère incomplet de son procès-verbal d'audition ;
Attendu qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.» ;
Que l'autorité administrative n'invoque aucun texte du CESEDA qui prévoirait une irrecevabilité d'une telle exception soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que si cette fin de non-recevoir n'a pas été soumise au premier juge, il n'est pas besoin d'envisager une quelconque saisine d'office alors que sa recevabilité en cause d'appel n'est ni discutable, ni discutée ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et de la légalité de son maintien en rétention administrative ;
Que les procès-verbaux effectivement manquants ou incomplets nécessaires au contrôle confié au juge des libertés et de la détention ne permettent pas de réaliser cette appréciation de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, ces documents constituant des pièces utiles ;
Attendu qu'en conséquence, la requête présentée par l'autorité administrative est déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et sans avoir besoin d'examiner les contestations de légalité émises par [M] [E] dans sa propre requête, qui sont devenues sans objet ; que son élargissement est ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [E],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l'Isère,
Ordonnons l'élargissement d'[M] [E],
Rappelons à [M] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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