Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 juin 2022
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYGM
-PV- Arrêt n°
SARL [Localité 4] CENTRE AUTO / Christophe MASSE, entreprise [Z] [V]
Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de [Localité 4] du 27 janvier 2022 RG n°19/02202
(Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de [Localité 4], décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 1119000215)
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL [Localité 4] CENTRE AUTO
avenue de [Localité 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
entreprise [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un jugement n° RG/11-19-000215 rendu le 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de [Localité 4] a :
- au visa de l'article 1641 du Code civil, prononcé la résolution d'un contrat de vente conclu le 20 juin 2018 par lequel M. [L] [T] a fait l'acquisition auprès de la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO d'un véhicule d'occasion Mercedes immatriculé 1838 RX 19 moyennant le prix convenu de 6.490,00 € ;
- condamné en conséquence la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO à payer au profit de M. [L] [T] :
* la somme de 6.225,24 € à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
* la somme de 264,76 € à titre de remboursement des frais d'immatriculation du véhicule, avec le même régime d'intérêts moratoires ;
* une indemnité de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par ailleurs la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO à restituer à M. [L] [T] le véhicule susmentionné dans un délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, la société venderesse devant supporter les coûts de cette reprise :
- débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné enfin la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO aux entiers dépens de l'instance ;
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 novembre 2019, la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Suivant une ordonnance n° RG-19/02202 rendue le 8 octobre 2020, le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale a :
' sur une demande de M. [L] [T], ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, confiant l'exercice de cette mesure d'instruction à M. [K] [U], expert-automobile près la cour d'appel de [Localité 4] ;
' débouté M. [L] [T] du surplus de ses demandes.
Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2021, M. [L] [T] a appelé en intervention forcée M. [Z] [V] au visa des articles 325 et 555 du code de procédure civile, en arguant que le véhicule litigieux avait été en réalité vendu par ce dernier.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale a prononcé la jonction de cette intervention forcée avec l'instance principale
Suivant une ordonnance n° RG-19/02202 rendue le 27 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale a :
- au visa de l'article 555 du code de procédure civile ;
- déclaré recevable cette intervention forcée délivrée par M. [L] [T] à M. [Z] [V], ce dernier ayant soulevé ce moyen d'irrecevabilité à titre d'incident contentieux de mise en état ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'instance.
' Suivant une requête datée du 8 février 2022 et notifiée par le RPVA le 9 février 2022, M. [Z] [V] a formé un déféré à l'encontre de cette décision, demandant de :
' au visa des articles 555 et 916 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022 et statuer à nouveau ;
' prononcer l'irrecevabilité de cette assignation en intervention forcée à son encontre, faute de justifier d'une quelconque évolution du litige ;
' le mettre purement et simplement hors de cause ;
' débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ayant été formées à son encontre ;
' condamner M. [L] [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [L] [T] aux entiers dépens de l'appel.
' Par dernières conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 24 février 2022, M. [L] [T] a demandé de :
' au visa des articles 325 et 555 du code de procédure civile ;
' le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de M. [Z] [V], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne MONSIEUR [Z] [V], suite à son appel interjeté à l'encontre du jugement précité du 7 novembre 2019 du tribunal d'instance de [Localité 4] ;
' débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [Z] [V] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' La SARL [Localité 4] CENTRE AUTO n'a pas conclu sur cette requête en déféré et est donc censée s'en rapporter à ce sujet à la décision à intervenir.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 16 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré 28 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 555 du code de procédure civile, visant les parties pouvant intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, en dépit du fait qu'elles n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qu'elles n'y ont pas figuré en une autre qualité, dispose que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour [d'appel], même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. ».
Le premier juge rappelle notamment qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO a indiqué que le véhicule litigieux avait été vendu non pas par elle-même mais par M. [Z] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIREN 484-586-789, qu'il ressort de l'extrait Kbis ainsi que de l'extrait de radiation du Répertoire des métiers que cette entreprise individuelle avait pour nom commercial « [Localité 4] CENTRE AUTO » du 24 octobre 2011 au 18 octobre 2018 et que la vente du 22 juin 2018 du véhicule litigieux a donc été effectué alors que l'enseigne « [Localité 4] CENTRE AUTO » était également utilisée par M. [Z] [V], au demeurant à la même adresse (lieu-dit [Adresse 6]).
En l'occurrence, cette ambiguïté sur l'identité du véritable vendeur du fait d'un partage d'enseigne commerciale et de lieu de vente, qui ne se révèle qu'en cause d'appel, objective effectivement une évolution du litige permettant l'appel en cause de M. [Z] [V] à des fins d'opposabilité de cette mesure d'expertise judiciaire en cours. Ce dernier est sans contestation sérieuse possible susceptible de voir sa responsabilité civile recherchée en lecture du rapport de cette expertise judiciaire à l'occasion de la vente du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, l'ordonnance de mise en état déférée sera confirmée.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, M. [Z] [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [T].
Enfin, succombant à l'instance, M. [Z] [V] en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-19/02202 rendue le 27 janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale, dans l'instance opposant la SARL [Localité 4] CENTRE AUTO, partie appelante, à M. [L] [T], partie intimée, avec appel en intervention forcée de M. [Z] [V].
REJETTE les demandes de défraiement formées par l'ensemble des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE de M. [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel.
Le greffie Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment