Texte intégral
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POPD
Nom du ressortissant :
[D] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [F]
né le à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [F] par le préfet de l'Isère.
Le 03 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de M. [D] [F] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable.
Dans son ordonnance du 05 février 2024 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 06 février 2024 à 12 heures 19, [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que le juge des libertés et de la détention s'est trompé et que M. [I] qui n'était pas de permanence ne pouvait pas signer la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention et que l'irrecevabilité doit être constatée.
Par courriel adressé le 06 février 2024 à 14 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 février 2024 à 16 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise dés lors qu'il est justifié que M. [I] dispose d'une compétence habituelle en dehors de toute notion de permanence pour signer les requêtes de saisine du juge de la liberté et de la détention. .
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le conseil de [D] [F] soutient que M. [I] qui n'était pas de permanence le week-end des 03 et 4 février 2023 n'avait pas compétence pour signer la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et complets développés par le premier juge par lesquels il a constaté que M. [I] disposait d'une délégation générale de signature et que la requête était parfaitement recevable ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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