Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDY
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SOK
RCS PARIS 437 625 924
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #256
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
RCS PARIS 341 701 415
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul CANTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0216
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2023, la SCI du 19, BOULEVARD MAGENTA a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution, au préjudice de sa locataire la société SOK, pour un montant total de 62 518,44 € (soit en principal de 61 750 € correspondant à des loyers et charges impayés au mois d'août 2023), et ce sur le fondement d'un bail notarié en date du 16 septembre 2016.
Par acte du 20 octobre 2023, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie attribution susmentionné, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'annexe mentionnée au procès-verbal de saisie qui comporterait un décompte détaillé des sommes réclamées, ne lui a jamais été communiquée, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier leur bien-fondé (notamment du fait de l'existence d'un arrêté de péril qui la dispenserait de payer ses loyers) et a été contrainte à cet effet d'assigner devant la juridiction de l'exécution.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 mars 2024, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L'article R 211-1 exige seulement que le procès-verbal de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Tel est le cas en l'espèce, nonobstant l'absence de communication de l'annexe mentionnée au procès-verbal de saisie, dont aucun texte ne lui impose de comporter un décompte détaillé des postes susmentionnés.
Dans ces conditions, le défaut de transmission de l'annexe dont s'agit, pour regrettable qu'il soit, ne saurait entraîner l'annulation de la saisie, étant en outre observé qu'en tout état de cause cette saisie avait été précédée d'un commandement de payer qui détaillait la créance de loyers et charges.
En conséquence, la saisie attribution n'étant pas autrement contestée, la demanderesse ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la contestation formée par la société SOK à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2023,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisse les dépens à la charge de la société SOK.
Fait à Paris, le 04 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment