Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie VINCENT
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 08 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ5B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 326 127 784
Représentée par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/03/2023
II - M. [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
08 FEVRIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
Mme Odile CLEMENT Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2018, M. [P] [M] a contracté auprès de la SA Banque française mutualiste un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 1 première échéance correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré-amortissement, puis en 48 échéances mensuelles de 433,73 euros, au taux annuel effectif global de 1,99% l'an.
Par courrier du 15 octobre 2018, la banque a informé M. [M] qu'elle reportait les prélèvements de 3 échéances conformément à sa demande et lui a adressé un nouveau tableau d'amortissement sur 53 mois.
Par courrier du 16 juillet 2019, elle a accepté sa demande de changement de la date de prélèvement des échéances, passant du 5 au 30 du mois.
Par courrier du 14 avril 2020, la banque a informé M. [M] qu'elle reportait les prélèvements de 3 échéances conformément à sa demande et lui a adressé un nouveau tableau d'amortissement sur 56 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2020, réceptionnée le 21 novembre 2020, elle a adressé à M. [M] une mise en demeure de lui payer'la somme de 1'405,29 euros représentant les échéances impayées des mois d'août 2020, septembre 2020 et octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022, la banque a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de le voir condamner à payer les sommes de 11'243,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,98% au titre du solde du prêt et 760,67 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité contractuelle de 8%.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a':
- déclaré la société Banque française mutualiste irrecevable par forclusion en sa demande de paiement de la somme de 12'003,83 euros au titre du prêt de 20'000 euros souscrit le 15 février 2018,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Banque française mutualiste aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Banque française mutualiste a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société Banque française mutualiste demande à la cour de':
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à lui payer':
> la somme de 11 428,42 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 15 février 2018, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,98 % l'an à compter du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
> la somme de 760,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, M. [M] demande à la cour de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Banque française mutualiste à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infiniment subsidiairement, fixer sa dette à l'égard de la société Banque française mutualiste à la somme de 11 243,26 euros due au jour de la déchéance du terme,
- débouter la société Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'indemnité de 8%, et subsidiairement réduire sa demande à 1 euros,
- dire et juger qu'il pourra s'acquitter du règlement de sa dette par versements mensuels de 150 euros,
- en tout état de cause et en application de l'article 1345-1 du code civil, dire et juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 200 euros pendant 23 mois, le solde du étant payé à la 24e échéance,
- débouter la société Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 911, alinéa 1, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [M] demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il soutient que les conclusions de l'appelante adressées au greffe le 12 mai 2023 ne lui ont pas été signifiées et n'ont pas été notifiées à son conseil après sa constitution. Il précise que l'avis de passage et le courrier du commissaire de justice, datés du 12 mai 2023, ne mentionnaient pas de signification de conclusions d'appel.
La banque réplique que les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [M] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, en même temps que la déclaration d'appel et les pièces. Elle ajoute que la notification à avocat a été effectuée par RPVA le 15 juin 2023, bien que l'avocat de M. [M] se soit constitué postérieurement à la signification des conclusions à ce dernier et à leur remise au greffe, de sorte qu'une telle notification n'était pas nécessaire.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, «'les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à':
- prononcer la caducité de l'appel
- [...]'»
Il ressort du dossier qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel avait été adressé aux parties le 8 juin 2023 par le conseiller de la mise en état pour absence de remise au greffe de conclusions par l'appelant dans le délai requis, et que le 15 juin 2023, le greffe a demandé aux parties de ne pas tenir compte de cet avis, l'appelant ayant justifié de la signification de ses conclusions en même temps que la déclaration d'appel par acte du 12 mai 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Il appartenait donc à M. [M], s'il entendait se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel, d'adresser des conclusions d'incident au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées.
Sa demande est par conséquent irrecevable devant la cour.
Sur la forclusion de l'action en paiement de la banque
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, la banque fait grief au jugement d'attaqué d'avoir déclaré sa demande en paiement dirigée contre M. [M] irrecevable pour forclusion.
Le premier juge a estimé que les courriers des 16 juillet 2019 et 14 avril 2020 émanant du prêteur ne peuvent être considérés comme des avenants au contrat dans la mesure où ils ne portent pas la signature et l'accord de l'emprunteur. Il en a déduit que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2020.
Il ressort de l'historique des paiements produit par la banque que':
- les échéances des 5 novembre 2018, 5 décembre 2018 et 5 janvier 2019 ont été reportées le 15 octobre 2018,
- les échéances des 5 mai 2019, 5 juin 2019, 30 septembre 2019, 30 décembre 2019, 30 janvier 2020, 29 février 2020, 30 mars 2020 et 30 juillet 2020 ont fait l'objet d'un rejet de prélèvement mais ont ensuite été régularisées par M. [M],
- les échéances des 30 avril 2020, 30 mai 2020 et 30 juin 2020 ont été reportées le 14 avril 2020,
- les échéances du 30 août 2020 au 30 novembre 2020 sont restées impayées.
Par courrier du 15 octobre 2018, la banque a informé M. [M] que «'suite à [sa] demande d'aménagement des modalités de remboursement de [son] prêt personnel'», les prélèvements seraient reportés de trois échéances.
Par courrier du 16 juillet 2019, elle l'a informé que «'suite à [sa] demande de changement de la date de prélèvement des échéances de [son] prêt personnel'», les échéances seraient prélevées le 30 de chaque mois.
Par courrier du 14 avril 2020, la banque a finalement informé M. [M] que «'suite à [sa] demande d'aménagement des modalités de remboursement de [son] prêt personnel'», les prélèvements seraient reportés de trois échéances.
Eu égard au contenu de ces courriers et au fait que M. [M] ne conteste pas avoir sollicité ces reports d'échéances, c'est à juste titre que la banque soutient que ces aménagements lui sont opposables quand bien même un avenant au contrat de prêt n'eût-il pas été formalisé, et que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 août 2020.
L'assignation ayant été délivrée le 23 mai 2022, soit dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la banque irrecevable par forclusion en sa demande en paiement. L'action en paiement de la banque sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement de la banque
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code prévoit ainsi que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la banque demande à la cour de condamner M. [M] à lui payer la somme de 11'428,42 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,98 % l'an à compter du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement et la somme de 760,67 € au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement.
Au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes':
- l'offre de prêt du 15 février 2018 accompagnée des documents précontractuels,
- un courrier de mise en demeure préalable du 19 novembre 2020, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné par M. [M] le 21 novembre 2020,
- un courrier de déchéance du terme du 18 décembre 2020, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et revenu à l'expéditeur avec la mention «'pli avisé et non réclamé'»,
- un décompte de créance établi le 18 décembre 2020,
- un décompte de créance arrêté au 2 mars 2023.
M. [M] précise qu'il ne conteste pas avoir signé l'offre de contrat de crédit et ne pas avoir respecté l'échéancier de remboursement.
Il ressort des pièces produites par la banque que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Le décompte de créance arrêté au 2 mars 2023 fait apparaître un versement de 300 euros réalisé par M. [M] le 10 avril 2021, dont il conviendra de tenir compte. Il en ressort qu'au 2 mars 2023, 10'943,26 euros étaient dus au titre du principal et 485,16 euros au titre des intérêts au taux contractuel depuis le 19 décembre 2020.
Seule la somme de 10'943,26 euros pourra être assortie d'une condamnation aux intérêts de retard au taux contractuel de 1,98% l'an, les 485,16 euros dus au titre des intérêts au taux contractuel pour la période du 19 décembre 2020 au 2 mars 2023 n'étant pas susceptibles d'être capitalisés en application de l'article L. 312-38 du code de la consommation et donc de produire de nouveaux intérêts au taux contractuel.
L'indemnité légale de 8% apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 50 euros.
M. [M] sera donc condamné à payer à la Banque française mutualiste les sommes suivantes':
- 10'943,26 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1,98% à compter du 3 mars 2023,
- 485,16 euros au titre des intérêts de retard dus pour la période du 19 décembre 2020 au 2 mars 2023,
- 50 euros au titre de l'indemnité légale.
La banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en application de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant tout coût autre que ceux mentionnés à cet article.
Sur les délais de paiement
L'article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En l'espèce, M. [M] soutient qu'une «'novation des conditions de remboursement'» est intervenue, en ce qu'un accord a été trouvé avec la banque pour un remboursement de 150 euros par mois à la suite de la déchéance du terme.
Aucune novation n'a cependant pu intervenir dès lors que le contrat de prêt n'existait plus postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il pourra s'acquitter du règlement de sa dette par versements mensuels de 150 euros.
En vertu de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [M] propose de s'acquitter du règlement de sa dette par versement mensuel de 200 euros pendant 23 mois, le solde étant réglé à la 24e échéance. Il soutient percevoir un revenu moyen d'environ 2 220 euros par mois, vivre en concubinage, avoir deux enfants à charge et supporter un prêt immobilier de 638,45 euros.
Pour justifier de cette situation, M. [M] produit trois bulletins de paie des mois de mai 2022, juin 2022 et juillet 2022, ainsi que l'échéancier de son prêt immobilier.
Il ressort de ces éléments que M. [M] dispose de capacités financières suffisantes pour s'acquitter de sa dette suivant l'échelonnement demandé.
La banque ne fait état d'aucun besoin particulier.
Il convient dès lors d'autoriser M. [M] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 200 euros et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de débouter la Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par M. [P] [M],
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare l'action en paiement de la SA Banque française mutualiste recevable,
Condamne M. [P] [M] à payer à la SA Banque française mutualiste les sommes suivantes':
- 10'943,26 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1,98% à compter du 3 mars 2023,
- 485,16 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 19 décembre 2020 au 2 mars 2023,
- 50 euros au titre de l'indemnité de l'article D. 312-16 du code de la consommation,
Déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute M. [P] [M] de sa demande tendant à juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros,
Autorise M. [P] [M] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 200 euros et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts,
Dit que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 10 de chaque mois,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT