Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/24
à : Madame [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/24
à : Me Stéphane MONGELOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, LA SOCIETE SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284
DÉFENDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [T] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant le lot 12 de la Copropriété et cadastré CY [Cadastre 2].
Par acte d'huissier de justice en date du 25/09/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC, a assigné Mme [L] [T], aux fins de :
- condamnation de Mme [L] [T] au paiement de:
- la somme de 1392,75 euros pour les charges dues au 21/ 09/ 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- la somme de 267 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie du syndicat
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que la clause d’imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant contenue au contrat de syndic est valable, que le règlement de copropriété qui comporte une clause d’imputation permet de condamner le copropriétaire défaillant aux frais d’avocat.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
Mme [L] [T] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée à personne .
DISCUSSION :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [L] [T] a été assignée à personne à l’adresse du [Adresse 1] , où elle reçoit les appels de charges . .
La demande du syndicat des copropriétaires est recevable envers Mme [L] , qui est propriétaire du lot 12 selon la fiche immeuble .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait la fiche immeuble à jour en 2022
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 18/06/2018, 20/05/2019, 12/01/2021, 09/11/2021, 19/09/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 19/ 09/ 2022
- des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2019,2020,2021, 2022 , 1er, 2ème, 3ème trimestre 2023, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019,2020 et 2021
- une lettre de mise en demeure du 9/ 03/ 2023
-un décompte des sommes dues entre le 13/08/2019 et le 21/ 09/ 2023 et des frais
- le grand livre journal du précédent syndic SOGEPRIM gestion
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le grand livre journal du précédent syndic SOGEPRIM GESTION établit la preuve du solde restant dû de 370.37 euros débiteur au 10/07/2019, mais avant la provision du 3ème trimestre 2019 , qui est mentionnée à la date du 01/11/2019 sur le décompte de charges produit pour la présente instance.
Au titre des charges entre le 13/08/2019 et le 21/ 09/ 2023, il est dû la somme de 1392,75 euros, appel du 3ème trimestre 2023, travaux de loge et réajustement de charges du 01 au 30/09/2023 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de relance avant mis en demeure du 28/08/2020 , 28/08/2022 ne sont pas dus ; la mise en demeure du 9/ 03/ 2023 effectuée par le conseil du syndicat des copropriétaires est justifiée.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 192 euros .
Mme [L] [T] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 1392,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2023, pour les charges dues entre le 13/09/2019 et le 21/ 09/ 2023 , appel 3ème trimestre 2023 , travaux de loge et réajustement de charges du 01 au 30/09/2023 inclus et la somme de 192 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence de la débitrice dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de la condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas susceptible de recours suspensif . Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit .
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [L] [T] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation a été signifiée régulièrement à Mme [L] [T] à l’adresse du [Adresse 1]
DIT que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 1392,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2023 pour les charges dues entre le 13/09/2019 et le 21/ 09/ 2023 , appel 3ème trimestre 2023 , travaux de loge et réajustement de charges du 01 au 30/09/2023 inclus et la somme de 192 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 200 euros de dommages et intérêts
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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