Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI32G
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [I]
né le 05 Décembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Bangladaise
Libre, non comparant, assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2024 à 14h39, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [I], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à 09h05, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 8 février 2024 à 09h53 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
Vu les conclusions de Me Sophie Weinberg reçues le 08 février 2024 à 21h07,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [Y] [I] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" ; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et notamment apprécier le titre de séjour de l'intéressé commettant ainsi un excès de pouvoir dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; cependant l'avis au procureur de la République de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé a été notifié sans qu'il ne soit possible de vérifier l'horaire de transmission de sorte qu'il ne peut en être déduit que les dispositions de l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance par substition de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment