Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12778
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 28 Août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
Direction Contentieux et Lutte contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal Monsieur [R] [D], Gérant de la SARL [9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente
Monsieur Raoul CARBONARO, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [P] a interjeté appel du jugement n°19-12778 rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] et à la société [9] prise en la personne de son gérant M. [R] [D].
A l'audience du 5 avril 2022 à 13h30, le conseil de M. [P] confirme les termes du courrier RPVA par lequel il avait demandé à la cour de radier l'affaire.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/04533 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière,La présidente,
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