Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIOT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [I] [K]
né le 07 Août 1962 à [Localité 1]
de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 à 10h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2023 à 16h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 mars 2023, à 19h18, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention alors que, par décision de cette cour du 17 février 2023 que le premier juge avait le moyen de consulter la pièce figurant en procédure, le moyen a été rejeté dans les mêmes termes que ceux soumis au juge dans la décision dont il est ce jour relevé appel, ainsi, en vertu de la règle « non bis in idem », le premier juge ne pouvait statuer comme il l'a fait ;
En tout état de cause, il sera retenu que le médecin de l'UMCRA a saisi, très régulièrement, au visa des dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin de l'OFII, celui-ci par la voix de son collège a rendu, le même jour, soit le 14 février 2023, un avis indiquant que l'état de santé est compatible avec le transport aérien, et donc la rétention, dont le départ est la finalité ; à toutes fins utiles, il sera rappelé qu'aux termes de l'instruction sus visées le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport »; il sera encore rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée ; ce qui est le cas au vu de l'instruction sus visée, et qu'aucune « mise en péril » de l'étranger n'est caractérisé, sa prise en charge étant assurée par son médecin traitant au sein du CRA.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sans autre moyen soutenu, la reconnaissance consulaire étant intervenue le 1er mars dernier, un vol étant prévu le 18 mars prochain, les diligences ne souffrant d'aucune critique, la requête en prolongation est régulière, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour une durée de 30 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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