Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00348 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKOG
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
22 octobre 2021 RG:21/02929
[P]
[P]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 22 Octobre 2021, N°21/02929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [R] [P]
né le 31 Décembre 1969 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [P]
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à étude le 01 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2019, M. [R] [P] et son épouse Mme [J] [P] ont fait l'acquisition auprès de M. [M] [C] [U] d'un véhicule d'occasion BMW série X immatriculé [Immatriculation 4] dont le compteur kilométrique affichait 172 000 kilomètres, un procès-verbal de contrôle technique établi au jour de la vente mentionnant quelques désordres mineurs.
Le 2 août 2019, constatant l'apparition de différents désordres, les époux [P] ont fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a relevé l'existence de défaillances majeures.
Le 2 juin 2021, les acquéreurs ont déposé une plainte pour escroquerie, exposant que le compteur kilométrique aurait été modifié.
Le 15 avril 2021, les époux [P] ont mis en demeure M. [U] après avoir constaté que le véhicule était affecté de défauts.
Par acte du 9 juillet 2021, les époux [P] ont assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants ainsi que 1604 et suivants du code civil, ordonner la résolution de la vente du véhicule et voir le défendeur condamné à restituer le prix de vente avec intérêts ainsi qu'au paiement des frais de réparation et d'assurance exposés sur le véhicule. Les demandeurs ont également sollicité la réparation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 2 000 euros, ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les demandes de M. [R] [P] et Mme [J] [P] au titre de la résolution de la vente ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [R] [P] et de Mme [J] [P] ;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] et Mme [J] [P] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un vice caché ou de l'absence de délivrance conforme au motif que les pièces versées aux débats étaient dépourvues de caractère probant. Il a également rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [P] qu'il a jugé non motivée tant en fait qu'en droit.
Par déclaration du 27 janvier 2022, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 10 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW Série X immatriculé [Immatriculation 4] en date du 18 juillet 2019,
- condamner M. [U] à leur les sommes suivantes :
14 500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de la première mise en demeure, subsidiairement, à compter de la présente assignation,
1 359,45 euros au titre des frais de réparations engagés sur ledit véhicule,
3 084,24 euros au titre des frais d'assurance exposés inutilement,
128,46 euros par mois entamé à compter du 1er août 2021 au titre des frais d'assurance exposés inutilement,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- dire que M. [U] devra faire son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé [Adresse 2] à ses propres frais et, à défaut de récupération dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- le condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger qu'à défaut de récupération du véhicule dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, M. [U] est réputé l'avoir abandonné,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance,
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira dans le ressort du tribunal judiciaire d'Alès,
Y ajoutant,
- condamner M. [U] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens.
Les appelants sollicitent la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme compte tenu de la falsification du compteur kilométrique dont la matérialité est établie par le rapport d'expertise amiable versé aux débats.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à étude à M. [U], intimé défaillant le 1er mars 2022 et le 26 avril 2022.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte s'appliquant également en cause d'appel.
Sur la demande de résolution de la vente :
Les appelants fondent leur demande de résolution de la vente du véhicule à la fois sur l'existence de vices cachés et sur la non conformité du véhicule livré au regard de la falsification du compteur kilométrique.
La demande de résolution d'un contrat de vente en raison de la différence entre le kilométrage réel du véhicule et celui mentionné lors de la vente relève d'un défaut de délivrance conforme et doit être fondée sur les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil.
En l'espèce, l'argumentation principale des parties repose précisément sur la falsification du kilométrage du véhicule vendu indiqué à hauteur de 172 000 km alors que les investigations accomplies ont mis en évidence l'existence d'un kilométrage réel de 335 000 km.
C'est donc bien ce fondement juridique qui doit être examiné sans qu'il soit nécessaire de recherche l'existence de vices cachés affectant le véhicule. Il n'y a ainsi pas lieu de faire application des articles 1641 et suivants du code civil mais de faire application des articles 1603 et suivants du même code.
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
A l'appui de leur demande, les appelants produisent aux débats :
- le certificat de cession du véhicule du 18 juillet 2019 mentionnant un kilométrage de 172 000 kilomètres,
- un procès verbal de contrôle technique au jour de la vente, mentionnant une défaillance mineure et un kilométrage de 172 048 kilomètres,
- un duplicata d'un procès verbal de 'contrôle volontaire d'un véhicule automobile' établi le 2 août 2019 attestant de défaillances majeures avec un kilométrage relevé de 172 716 kilomètres,
- un historique du véhicule mentionnant au 20 novembre 2017 un kilométrage de 130 876 kilomètres, au 18 juillet 2019 de 172 048 kilomètres et au 20 mai 2016 de 196 221 kilomètres.
Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat aux motifs que ces éléments étaient dépourvus de caractère probant. Il a notamment relevé que l'historique du véhicule, censé démontrer que le compteur avait été trafiqué, ne comportait aucun nom, identité ou signature et ne faisait référence à aucun véhicule ou certificat d'immatriculation.
En cause d'appel, les époux [P] versent aux débats un rapport d'expertise amiable réalisé le 17 décembre 2021 par leur assureur à laquelle le vendeur a été convoqué mais ne s'est pas présenté.
L'expert relève que le kilométrage a été modifié une première fois en 2011 et une seconde fois en 2018 et que le delta entre le kilométrage inscrit au compteur et le kilométrage réel est d'environ 142 836 kilomètres, le kilométrage réel du véhicule étant d'environ 335 000 km.
Ce rapport d'expertise non judiciaire, régulièrement versé aux débats, vient corroborer les autres pièces produites et atteste de la matérialité de la falsification du compteur kilométrique dont le quantum mérite d'être souligné.
Il est ainsi établi que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant aux époux [P] un véhicule dont le kilométrage n'était pas conforme à l'acte de cession et la résolution de la vente sera donc prononcée.
Sur les conséquences de la résolution :
- sur la restitution du prix de vente
Les appelants versent aux débats un récépissé daté du 17 juillet 2019 attestant d'une demande de chèque de banque d'un montant de 12 500 euros libellé à l'ordre de M. [U] et le témoignage de M. [H], membre de la famille justifiant un prêt de 2 000 euros à Mme [P] afin de financer l'acquisition du véhicule.
Si les appelants justifient d'un dépôt de plainte le 2 juin 2021 au commissariat de police d'[Localité 3] pour des faits d'escroquerie en exposant que la vente du véhicule est intervenue au prix de 14 500 euros réglée par chèque de banque d'un montant de 12 500 euros et complétée d'un versement en espèces de 2 000 euros, aucune pièce ne permet de corroborer leurs affirmations sur le montant du prix.
L'attestation qui émane d'un membre de la famille des appelants se contente de mentionner l'existence d'un prêt de 2 000 euros sans faire référence à l'existence d'un paiement en espèces remis au vendeur.
Il sera ainsi fait droit à la demande de restitution du prix présentée par les appelants à hauteur de la somme de 12 500 euros que M. [U] sera condamné à leur verser, sans qu'il y ait toutefois lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au vendeur le 15 avril 2021.
Il appartiendra au vendeur de faire son affaire de la récupération du véhicule à ses propres frais, celui-ci étant entreposé au domicile des acquéreurs situé [Adresse 2] sans qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte.
- sur les frais de réparation engagés sur le véhicule
Les appelants exposent avoir été contraints d'engager des frais de remise en état d'un montant de 1 359,45 euros et versent à ce titre deux factures datées du 15 février 2021 et du 20 janvier 2020 ainsi qu'un devis du 21 août 2019 et un justificatif de réservation du 2 juin 2021.
Ces deux dernières pièces sont dépourvues de caractère probant puisqu'elles ne permettent pas de justifier de la dépense effective des sommes estimées et des réparations effectuées sur le véhicule. Les appelants seront déboutés de leur demande de prise en charge à ce titre.
Les appelants seront également déboutés de leur demande de prise en charge de la facture du 20 janvier 2020 émise par la SA SYPABE pour un montant de 263,70 euros en ce que les réparations et prestations effectuées sur le véhicule correspondant aux plaquettes de frein ne sont pas imputables au kilométrage erroné et ne portent pas sur des éléments dont la défaillance a été constatée par le procès-verbal de contrôle volontaire établi le 2 août 2019.
Seule la facture Euromaster du 15 février 2021 portant sur la pose de pneus et le parallélisme avant-arrière du véhicule relève partiellement des défaillances constatées sur le procès-verbal de contrôle du 2 août 2019 lequel constate une 'usure anormale des pneus ou la présence d'un corps étranger'. Cependant, cette facture établie le 15 février 2021, soit un an et demi après la vente intervenue le 18 juillet 2019 et le procès verbal de contrôle volontaire du 2 août 2019 ne permettent pas d'établir que les réparations effectuées sur les pneumatiques sont imputables au kilométrage erroné du véhicule.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de prise en charge des frais de réparation engagés sur le véhicule.
- sur les frais d'assurance du véhicule
La demande de remboursement du coût de l'assurance obligatoire au titre des frais exposés inutilement depuis la vente ne peut prospérer au regard du caractère obligatoire de l'assurance du véhicule dont il est par ailleurs établi que les acquéreurs ont effectivement utilisé depuis la vente.
Leur prétention à ce titre sera par conséquent rejetée.
- sur le préjudice moral
Les appelants réclament l'allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les éléments de l'espèce justifient de leur allouer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant des tracasseries auxquelles ils ont été confrontés depuis la vente pour faire valoir leurs droits que M. [U] sera condamné à leur payer.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [U] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer aux appelants la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW Série X immatriculé [Immatriculation 4] en date du 18 juillet 2019 ;
Condamne M. [M] [C] [U] à payer à M. [R] [P] et à Mme [J] [P] la somme de 12 500 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne M. [M] [C] [U] à payer à M. [R] [P] et à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que M. [M] [C] [U] devra faire son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé [Adresse 2] à ses propres frais et qu'à défaut de récupération du véhicule dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, M. [M] [C] [U] sera réputé avoir abandonné le véhicule ;
Condamne M. [M] [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [M] [C] [U] à payer M. [R] [P] et à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [P] et Mme [J] [P] de leurs autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment