Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06664 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOMV
Madame [J] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2021 (R.G. n°20/01746) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [J] [F] -Comparante
née le 21 Juillet 1972
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Khady BA substituant Me Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) une demande de pension d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 17 juillet 2020, au motif qu'elle ne présentait pas, au 6 février 2020, une invalidité réduisant de deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Le 2 août 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le rejet de sa demande.
Par décision du 10 novembre 2020, la commission a rejeté le recours intenté.
Le 23 novembre 2020, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la caisse en date du 17 juillet 2020, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2020 ;
- dit qu'à la date du 6 février 2020, Mme [F] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, pouvant justifier l'attribution d'une pension d'invalidité ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2022, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable ;
- infirme le jugement du 4 novembre 2021 sauf en ce qu'il rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
A titre principal :
- dise son état d'invalidité justifiait, au 6 février 2020, l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ;
En conséquence,
- dise qu'elle présente un état d'invalidité réduisant au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une expertise médicale et commette pour y procéder un médecin afin de déterminer, après examen de l'intéressée et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard des textes applicables, de quelle catégorie d'invalidité elle relevait, enjoigne à la caisse de transmettre au consultant toutes les pièces sur lesquelles le service médical s'était déterminé ainsi que tout document établi par le service médical, dise que la caisse doit faire l'avance des frais de la mesure de consultation en versant la provision à valoir sur la rémunération, réservé pour le surplus les demandes présentées par les parties ;
En tout état de cause,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise que la caisse supportera les entiers dépens.
Mme [F] fait valoir que :
- le refus d'attribution de la pension d'invalidité adressé par la caisse n'était pas suffisamment motivé, la notification se bornant à reprendre les dispositions de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale ;
- son état de santé a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées du 6 novembre 2019 ;
- ses pathologies sont nombreuses et engendrent notamment des douleurs, une fatigabilité, des troubles de la statique entravant la marche et rendant la station debout prolongée pénible et la prise d'antalgique nécessaire ;
- l'ensemble de ses pathologies a également conduit à la prescription de séances de massages antalgiques avec rééducation par balnéothérapie, de massages transverses de l'aponévrose plantaire, de physiothérapie anti inflammatoire et antalgique et d'infiltrations de cortisone ;
- ses troubles physiques sont majorés par un état dépressif avec tension nerveuse excessive, tristesse de l'humeur, troubles du sommeil et prise d'antidépresseur et d'anxiolytiques ;
- ni le médecin-conseil de la caisse, ni le médecin-consultant désigné par le tribunal n'ont pris en compte la totalité de ses pathologies, et notamment des troubles mentaux;
- les textes relatifs à la pension d'invalidité exigent que soit prise en compte l'intégralité de la situation du requérant, or l'assurée rappelle qu'elle est âgée de 50 ans et soutient que la profession d'aide-soignante et la pénibilité inhérente au poste sont incompatibles avec son état de santé qui limite sa compétitivité sur le marché du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, confirmant que Mme [F] ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions médicales d'attribution de la pension d'invalidité. Elle ajoute que plusieurs médecins ont examiné le dossier de l'assurée (le médecin-conseil de la caisse, les membres de la commission médicale de recours amiable et le médecin-consultant désigné par le tribunal) qui ont tous estimé que Mme [F] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie et est évaluée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire. Elle est attribuée à titre provisoire, peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Mme [F] à l'encontre du refus de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [S]. La praticienne, qui a examiné la patiente ainsi que les pièces médicales mises à sa disposition, a maintenu le rejet de la pension d'invalidité, retenant :
- des douleurs dorsales évoluant sur un mode inflammatoire ;
- des discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1avec intégrité des sacro-iliaques ;
- un foyer hyperfixiant au niveau du scaphoïde du carpien gauche évoquant une souffrance osseuse pouvant être liée à des microtraumatismes répétés ;
- une lombosciatalgie bilatérale avec irradiation face postérieure de la cuisse ;
- une attitude scoliotique ;
- le port d'un corset et d'attelles à chaque poignet ;
- des douleurs des deux pieds ;
- des douleurs des deux mains ;
- une diminution des mouvements articulaires des mains et une absence de force musculaire.
Le médecin a estimé qu'en dehors d'une raideur de la main gauche avec diminution des mouvements articulaires, l'examen clinique était subnormal. Elle a, en effet, noté une absence :
- de [W] ;
- de déficit flexion / extension, de troubles sensitifs et d'amyotrophie des pieds ;
- de traitement par médicaments, kinésithérapie ou séance de psychothérapie.
Mme [F] conteste cet avis, détaillant, dans ses écritures, les nombreuses pathologies dont elle souffre. Elle produit également plusieurs pièces médicales, au soutien de son appel.
Il résulte pourtant de la lecture attentive de ces pièces que :
- l'ensemble des atteintes alléguées a été reprise dans le rapport de consultation du docteur [S], de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de la multiplicité des pathologies dont souffre la requérante ;
- certains éléments comme le compte-rendu de radiographie du 7 janvier 2021 ou les prescriptions de massages antalgique et de rééducation par balnéothérapie du 12 octobre 2021, sont postérieurs à la date de la demande et ne peuvent donc être retenus dans le cadre de ce litige ;
- les atteintes des pieds ne nécessitent pas de recours chirurgical ;
- l'état psychologique n'est attesté que par deux certificats médicaux de janvier et février 2019, soit plus d'un an avant la demande, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si au 6 février 2020, Mme [F] présentait toujours un état anxiodépressif ni quelle était sa prise en charge ;
- l'assurée ne présente aucun certificat médical contemporain à la date de sa demande, constatant les incapacités engendrées par ses atteintes et expliquant en quoi cela constituait une impossibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle ;
- le dossier ne comporte pas non plus d'avis de la médecine du travail corroborant les dires de l'appelante ;
- l'assurée ne démontre pas son incapacité à se reclasser.
En outre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne démontre pas plus son incapacité à travailler puisque, d'une part, les critères retenus par la maison départementale des personnes handicapées et ceux de la caisse primaire d'assurance maladie sont différents, s'agissant de deux organismes distincts, et d'autre part, cette reconnaissance signifie, par définition, que celui qui en bénéficie peut éventuellement travailler dans des conditions précises, telles que des aménagements de poste.
Enfin, s'agissant de la notification de rejet de la demande de pension d'invalidité, la cour constate qu'elle était suffisamment motivée, puisqu'elle indiquait que l'assurée ne remplissait pas les conditions médicales prévues par le code de la sécurité sociale. De plus, Mme [F] a été destinataire du rapport médical d'attribution d'invalidité détaillant les constatations médicales faites par le médecin-conseil de la caisse le 11 juin 2020. En tout état de cause, il est rappelé qu'il appartient aux juges de la juridiction saisie de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision critiquée, qui n'est pas de nature contentieuse.
Compte tenu de ce qui précède et l'appelante échouant à contredire l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, le jugement entrepris est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il appartient toutefois à Mme [F] qui fait état d'une aggravation de sa santé, d'effectuer une nouvelle demande auprès des services compétents, qui examineront son dossier à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, eu égard à la nature du litige, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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