Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mars 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02525 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4A
Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l'Ain
comparant assisté de Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE - ARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ASSOCIATION UDAF DE L'AIN, en qualité de mandataire chargé de la mesure de curatelle renforcée
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le préfet de l'Ain le 24 septembre 2023 concernant M. [X] [W], dans le cadre de l'application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et de l'ordonnance du président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 21 septembre 2023 portant admission en soins psychiatriques,
Par requête du 4 mars 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de six mois.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [X] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2024, M. [X] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je souhaiterai faire appel de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte du 14 mars 2024.»
A la demande expresse du délégué du premier président, M. [X] [W] a ainsi précisé les motifs de son recours :
«je souhaite être hospitalisé en soins libres.»
Par ses conclusions déposées le 28 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que les médecins relèvent la nécessité de s'assurer du suivi à l'extérieur de l'hôpital, surtout en l'état de l'existence de plusieurs arrêts de suivi médical survenu dans le passé.
Par ses dernières conclusions déposées lors de l'audience, le conseil de M. [X] [W] demande au délégué du premier président :
- déclarer l'appel de M. [X] [W] régulier en la forme,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2023,
- ordonner la mainlevée différée de la mesure de soins psychiatriques de M. [X] [W].
Elle affirme l'irrégularité de la procédure à raison d'une violation de l'article L. 3213-9 du Code de la santé publique, en ce que la famille de M. [X] [W] comme son curateur n'ont pas été avisés de la décision d'admission du préfet du 21 septembre 2023 et de son arrêté du 24 septembre 2023 et en ce que le certificat mensuel prévu par l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique n'a pas été dressé au cours du mois de mars 2024.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [X] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [X] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [V] [N] le 27 mars 2024 et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [X] [W] a déclaré souhaiter bénéficier uniquement d'un programme de soins et avoir bien compris la nécessité de leur poursuite.
Le conseil de M. [X] [W] a été entendu en ses explications venant au soutien de ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
L'article L. 3213-9 du Code de la santé publique en réalité visé par le conseil de M. [X] [W] dispose:
«Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.»
Le conseil de M. [X] [W] invoque l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence d'information de la famille du patient et de son curateur de la décision d'hospitalisation et de celle qui a conduit à son maintien.
Le texte susvisé n'a pas à s'appliquer concernant l'ordonnance du président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 21 septembre 2023 et s'agissant de l'arrêté de maintien en hospitalisation sous contrainte pris par le préfet de l'Ain le 24 septembre 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'information prévue au texte susvisé ait été effective.
Le conseil de M. [X] [W] n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits du patient, en ce que cette hospitalisation suit un régime spécifique et en ce que la famille de l'intéressé ne dispose d'aucune faculté d'exercer une voie de recours contre l'arrêté préfectorale et en ce que le curateur du patient ne dispose pas plus d'une telle faculté.
Il n'est ainsi pas démontré que cette irrégularité ait conduit à une atteinte concrète aux droits du patient.
Ensuite, l'article L. 3213-7du Code de la santé publique en réalité invoqué par le conseil de M. [X] [W] dispose :
«Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.»
Ce conseil considère qu'aucun certificat médical n'a été dressé au cours du mois de mars 2024 alors que le dossier de cette hospitalisation comporte un avis rendu le 5 mars 2023 par le collège des trois soignants mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique, ce qui ne permet pas à M. [X] [W] d'invoquer une atteinte concrète à ses droits en ce qu'un certificat médical dressé par un seul médecin n'a pas été établi.
Aucune irrégularité tirée de l'application de l'article L. 3213-7 n'est susceptible d'être retenue en l'espèce.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
L'article L. 3211-12-1 du même code dispose concernant les personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui examine sa situation à l'approche des 6 mois ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises émettant un avis favorable et établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [X] [W] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il est suffisamment conscient de son état de santé pour bénéficier d'un programme de soins.
Dans son avis du 5 mars 2023, le collège des trois soignants mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique, a diagnostiqué la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sans consentement et a motivé ainsi ce diagnostic :
«Suite à la décompensation sur un mode médicolégal d'une pathologie psychiatrique définie par des troubles de l'humeur sur fond d'instabilité psychologique et d'impulsivité, M. [W] a pu rapidement s'apaiser. Il est dans la conscience douloureuse de cette rechute qu'il avait senti venir avant d'être débordé par les tensions qui l'habitaient dont une partie était liée à un environnement insécure et peu adapté pour lui.
L'évolution clinique est donc favorable sur le plan des troubles de l'humeur et on peut considérer que M. [W] est revenu à son état de base se traduisant par un fonctionnement dans le mouvement avec une grande difficulté à sortir de l'immédiateté sans pour autant être dans l'exigence caractérielle voire violente comme il a pu l'être par le passé.
Cet état permettrait une sortie de l'hôpital s'il avait un lieu d'hébergement sécure mais ce n'est pas le cas,
Il apparaît donc indispensable de préparer une sortie de façon sécurisée pour éviter une nouvelle rechute.
Le maintien de la mesure de SPDRE reste nécessaire.»
Le certificat de situation du Dr [N] du 27 mars 2024 note : « M. [W] est actuellement stabilisé et canalisé dans un environnement sécurisant où il circule librement sur l'institution.
Il est impliqué dans ses soins et il est plutôt assidu aux activités qui lui sont proposées dans une alliance satisfaisante avec l'équipe.
Il est dans l'attente d'une sortie qui est devenue possible mais qui nécessite d'être encore accompagnée. ce qu'il entend d'autant plus qu'il n'a pas de solution sociale simple et sécurisante pour quitter l'institution et qu'il n'est pas prêt à tout.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [X] [W] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique, au regard de l'absence de solution d'hébergement suffisamment sécure qui fait craindre une nouvelle rupture de soins.
L'organisation d'une expertise telle que prévue par l'article L. 3211-12-1 qui n'a pas été sollicitée par M. [X] [W] et par son conseil n'est pas utile en l'état de l'avis du collège et de l'absence de structure adéquate de sortie en programme de soins.
Le maintien de M. [X] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans l'attente du déblocage d'une structure d'hébergement sécurisante, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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