Texte intégral
N° RG 20/02558 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQR3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00368) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 04 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 14 Août 2020
APPELANTS :
M. [T] [Y]
né le 31 janvier 1935 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [E] [N] épouse [Y]
née le 26 août 1937
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [H] [V]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sébastien BOURILLON, plaidant par Me DROUIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Drouin en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un acte de partage reçu le 2 août 2013 M. et Mme [Y] se sont vus attribuer la pleine propriété de la parcelle cadastrée section AB149 située [Adresse 5] (38).
Depuis 1998, M. [V], propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle voisine, a été autorisé à occuper à titre gratuit la grange et la remise situées sur la parcelle AB149 à charge pour lui de les entretenir.
A compter de 2010, il a également été consenti à M. [V] un bail verbal concernant un pré également compris dans la parcelle précité moyennant un loyer annuel de 100 euros.
Suivant courrier officiel en date du 13 mars 2014 adressé au conseil de M. [V], le conseil des époux [Y] a fait savoir que ces derniers acceptaient de lui laisser un délai de six mois à compter de l'envoi du dit courrier pour qu'il libère les lieux.
Par acte d'huissier délivré le 20 février 2015, M. et Mme [Y] ont fait sommation à M. [V] d'avoir à évacuer le bâtiment leur appartenant ainsi que tous les objets déposés sur leur propriété.
M. [V] a attrait les époux [Y] devant le tribunal d'instance de Vienne qui par jugement en date du 26 août 2016 a condamné M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 90,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leurs demandes reconventionnelles au motif s'agissant de leur demande d'expulsion de la parcelle [Cadastre 1] que le courrier officiel précité du 13 mars 2014 ne pouvait s'analyser en un congé dès lors qu'il n'était pas notifié à la personne du preneur.
Par acte du 3 mai 2017, M. et Mme [Y] ont fait délivrer congé à M. [V] afin qu'il libère la parcelle AB n°[Cadastre 1] à compter du 1er janvier 2018. M. [V] s'est maintenu dans les lieux et leur a adressé un chèque de 100 euros daté du 11 décembre 2017.
Par acte délivré le 13 mars 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne M. [V] aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1708 et suivants et 555 du code civil, l'expulsion de ce dernier, et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa condamnation à remettre les lieux en état au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa condamnation à leur verser la somme de 120 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018, sa condamnation à supprimer les deux poteaux scellés dans le béton ainsi que le grillage qui obstruent leur accès à leur parcelle de terrain et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté la résiliation depuis le 1er janvier 2018 du bail verbal consenti à M. [V] portant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] ;
- condamné M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, soit 100 euros par an, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir libéré la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [V] à remettre les lieux en état ;
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [V] à supprimer les deux poteaux scellés dans le béton et le grillage qui obstruerait l'accès à leur parcelle de terrain ;
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation de M. [V] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné M. [V] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 août 2020, M. [T] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] ont interjeté appel de la décision, enregistré sous le n° 20-2558.
Par déclaration en date du 18 août 2020, M. [H] [V] a interjeté appel de la décision, enregistré sous le n° 20-2589.
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, la jonction de ces deux procédures a été prononcée, sous le numéro unique 20-2558.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 3 août 2021, M. [T] [Y] et Mme [E] [N] épouse [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. et Mme [Y] ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [V] à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
« - constaté la résiliation depuis le 1er janvier 2018 du bail verbal consenti à M. [V] portant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] ;
- condamné M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, soit 100 euros par an, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir libéré la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est » ;
- déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes reconventionnelles de M. [V] à hauteur de 5 000 euros et 27 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [V] de ses demandes de réformation du jugement et confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - constaté la résiliation depuis le 1er janvier 2018 du bail verbal consenti à M. [V] portant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] ;
- condamné M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, soit 100 euros par an, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir libéré la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est » ;
- débouter M. [V] de ses demandes reconventionnelles à hauteur de 5 000 euros et 27 000 euros ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - constaté la résiliation depuis le 1er janvier 2018 du bail verbal consenti à M. [V] portant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] ;
- condamné M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, soit 100 euros par an, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir libéré la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;
- condamné M. [V] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens » ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [V] à supprimer les deux poteaux scellés dans le béton et le grillage qui obstruaient l'accès à leur parcelle de terrain ;
En conséquence,
- dire et juger que M. [H] [V] doit respecter les limites de propriété et le droit de passage des époux [Y], suivant acte authentique en date du 7 novembre 1987 ;
- ordonner en conséquence à M. [V] de supprimer les deux poteaux scellés dans le béton ainsi que le grillage qui obstruent l'accès des époux [Y] à leur parcelle de terrain, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
- rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [H] [V] à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [V] aux entiers dépens.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- M. [V] a acquiescé au jugement en remettant les clés ;
- l'appel formé par M. [V] sur les chefs de jugement qu'il avait exécutés, alors même que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire, sera déclaré irrecevable ;
- le bail n'est absolument pas un bail rural ;
- la servitude de passage doit être respectée ;
- ils sont bien fondés à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de suppression des poteaux ;
- les demandes reconventionnelles de M. [V] sont nouvelles en cause d'appel ;
- elles sont donc irrecevables.
Par conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [H] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il :
o constate la résiliation du bail,
o condamne M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation,
o ordonne son expulsion sous astreinte,
o condamne le même aux frais de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
- prononcer la nullité du congé délivré par les époux [Y] à M. [V] ;
- débouter M. [Y] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes d'expulsion, de paiement d'indemnité d'occupation et de condamnation aux frais de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- confirmer le jugement rendu entrepris en tant qu'il :
o rejette de la demande des époux [Y] tendant à la remise en état des lieux sous astreinte,
o rejette de la demande des époux [Y] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] à laisser libre accès à la servitude de passage en supprimant des poteaux béton et un grillage,
o déboute les époux [Y] de leur demande de condamnation de M. [V] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
A titre reconventionnel,
- condamner les consorts [Y], pour le cas où la validité du congé serait confirmée, au versement d'une somme de 27 000 euros au titre des améliorations apportées au fonds loués, conformément aux dispositions des articles L. 411-69 et suivants du code rural, somme à parfaire au besoin par voie d'expertise, en application de l'article L. 411-71 3° du même code, ou à défaut en application de l'article 555 du code civil ;
En toute hypothèse,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux versement à M. [V] d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il précise les faits et rappelle la procédure ;
- il a fait réaliser des travaux de nettoyage de la parcelle ;
- il n'y a pas d'acquiescement exprès ;
- par son courrier du 20 août 2020, M. [V] déclarait à l'huissier mandaté par les époux [Y] remettre une clef du portillon permettant l'accès à la parcelle ;
- toutefois, celui-ci précise expressément dans ce même courrier qu'il va engager une procédure d'appel contre le jugement rendu, ce qui a bien été le cas ;
- plus encore, le terrain supporte de nombreux aménagements installés par M. [V] (conteneurs servant de cabanes à jardin, stock de bois') lesquels sont toujours présents ;
- le contrat est un bail rural et non un bail civil ;
- le statut protecteur du bail rural doit s'appliquer ;
- le congé délivré est nul ;
- une demande reconventionnelle émanant du défendeur de 1re instance est recevable en appel dès lors qu'elle se rattache suffisamment aux prétentions originelles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'acquiescement au jugement :
l'article 410 du code de procédure civile dispose « L'acquiescement [au jugement] peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ».
En l'espèce, il convient de constater que la parcelle AB[Cadastre 1] n'a pas été libérée entièrement et que des biens appartenant à M. [V] s'y trouvent encore.
De plus, lors de la remise des clés du portillon d'accès, M. [V] a indiqué à l'huissier engager une procédure d'appel.
En conséquence, la seule remise des clés ne peut pas constituer une preuve d'acquiescement sans réserve au jugement.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :
Dans le corps du dispositif de ses conclusions, M. [V] demande le versement d'une somme de 27 000 euros au titre des améliorations apportées au fonds loués, conformément aux dispositions des articles L. 411-69 et suivants du code rural.
Sur le principe, cette demande ne peut pas s'analyser en une demande nouvelle en ce qu'elle constituerait la suite logique d'une éviction dans le cadre d'un bail rural (indemnisation du coût des aménagements).
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la nullité du congé :
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [Y] ont fait délivrer par acte d'huissier en date du 3 mai 2017 un congé à M. [V] pour le 1er janvier 2018 afin de mettre un terme au bail verbal qui lui avait été consenti portant sur la parcelle litigieuse cadastré section AB[Cadastre 1].
L'article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
En l'espèce, s'agissant d'une parcelle à usage simple de jardin, en aucun cas les éléments caractérisant un bail rural ne sont réunis, le bail en question étant dès lors de nature civile.
En conséquence, il convient de retenir que les époux [Y] ont valablement donné congé à M. [V] qui a bénéficié d'un préavis de plus de six mois pour quitter les lieux et restituer au bailleur son terrain.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expulsion :
Il résulte des constations ci-dessus que M. [V] est depuis le 1er janvier 2018 occupant sans droit, ni titre de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] située [Adresse 5].
Ainsi, il doit être condamné, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :
M. [V] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation
égale au montant des loyers et charges prévus au contrat jusqu'à la libération effective des lieux, soit un loyer annuel de 100 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise en état des lieux sous astreinte :
M. et Mme [Y] sollicitent, au visa de l'article 555 du code civil, la condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à remettre les lieux en état.
Ils font valoir que M. [V] a installé sans leur accord deux poteaux scellés dans le béton ainsi qu'un grillage et qu'il a entrepris des travaux sur la parcelle sans leur accord de sorte qu'il doit être condamné à supprimer ces constructions illicites.
M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence de constructions illicites sur la parcelle AB n°[Cadastre 1] qui auraient été réalisées par M. [V].
S 'agissant des deux poteaux scellés dans du béton et du grillage, il n'est pas établi que ces éléments sont implantés sur la parcelle appartenant aux époux [Y].
Les clichés photographiques produits ne sont pas suffisamment annotés ou commentés de sorte que la juridiction constate l'existence sur ces documents de poteaux scellés et d'un grillage sans pouvoir en tirer aucune conséquence en termes d'atteinte à la propriété des époux [Y].
Au demeurant il y a lieu de relever que ces derniers sollicitent également le retrait de ces éléments au titre du respect d'une servitude conventionnelle de passage dont ils seraient bénéficiaires, ce qui laisse entendre qu'ils ne sont pas implantés sur la parcelle leur appartenant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte de M. [V] à remettre les lieux en état.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre d'une amélioration :
Ne s'agissant pas d'un bail rural et en l'absence de tout élément probatoire non équivoque, la demande indemnitaire fondée sur une amélioration des lieux ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de passage :
M. et Mme [Y] font valoir que la parcelle AB n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires n'est accessible que par le biais d'une servitude de passage instaurée suivant acte authentique du 7 novembre 1987, servitude que M. [V] aurait obstrué en installant deux poteaux scellés dans le béton et un grillage. Ils en sollicitent la suppression.
Ils produisent l'acte authentique de partage reçu le 2 août 2013 aux termes duquel ils se sont vus attribuer la parcelle AB n°[Cadastre 1] qui mentionne en page 22 au paragraphe « Servitudes » qu'aux termes d'un acte du 7 novembre 1987 contenant vente par Mme [J] à M. [V] et Mme [L] a été créée une servitude ainsi rédigée « M. [C], acquéreur aux présentes, consent dès à présent, à titre irrévocable à M. et Mme [N], vendeurs ou à leurs ayants droit, un droit de passage pour piétons et véhicules de toutes sortes et nature, sur la partie couchant de la cour de l'immeuble présentement vendu, qui permettra à M. et Mme [N] ou leurs ayants droit, d'accéder ainsi à la parcelle dont ils restent propriétaires, cadastrée section [Adresse 4], pré, pour 15 ares 20 centiares environ, formant le surplus de leur propriété sis commune de [Localité 6], le fonds dominant ayant la même origine que le fonds vendu ».
Cette référence à une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2]p et les clichés photographiques versés par les époux [Y] ne permettent nullement d'établir que M. [V] a fait installer des poteaux béton et un grillage qui bloquent précisément la servitude de passage.
En l'absence d'éléments plus précis et non équivoque, M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] à respecter les limites de propriété et le droit de passage qu'ils revendiquent en application d'un acte en date du 7 novembre 1987.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] [Y] et Mme [E] [Y], dont l'appel principal est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V], dont l'appel postérieur est également rejeté, les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [T] [Y] et Mme [E] [Y] de leur moyen tiré d'un acquiescement au jugement ;
Déboute M. [T] [Y] et Mme [E] [Y] de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire de 27 000 euros formulée par M. [H] [V] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE