Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01963 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYDN
JUGEMENT
DU : 31 Mai 2024
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
M. [U] [G]
Mme [Z] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me KACEM + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 30/01/2018, M. [U] [G] et Mme [Z] [G] sont locataires d'un local à usage de box (R173P-0105) situé [Adresse 4] à [Localité 7], et appartenant à La société IMMOBILIERE 3F.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 53,47 euros par mois.
Le 29/03/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [U] [G] et Mme [Z] [G] une mise en demeure aux fins de résiliation de plein droit du bail, par commandement de payer la somme de 739,89 euros au titre des loyers et charges échus au 27/03/2023.
Par acte d’huissier en date du 12/12/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [U] [G] et Mme [Z] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire,
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.001,51 euros au titre des loyers et charges,
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1.160,11 euros, au titre des loyers et charges, terme de février 2023 inclus.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [U] [G] et Mme [Z] [G] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024, date indiquée à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 1.160,11 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25/03/2024, terme de février 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Attendu qu’en l’absence de clause de solidarité dans le bail et l’absence d’information sur le statut matrimonial des consorts [G], ces derniers seront tenus conjointement de la dette locative et in solidum au titre des indemnités d’occupation et aux frais de justice ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, le bail serait résilié de plein droit, 15 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
Attendu, d’une part, qu’une mise en demeure en date du 29/03/2023 a été adressée au locataire par voie de commandement, précisant le montant de l’arriéré de loyers et charges, le délai pour l’apurer (un mois) et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai, avec renvoi aux clauses du contrat de bail (avec allongement du délai contractuel, favorable au locataire) ;
Que d’autre part, il n'est pas sérieusement contestable que les loyers n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter de la mise en demeure ;
Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en date du 29/04/2023, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;
Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre; qu'il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux par le locataire ;
Que les biens laissés dans le local suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [U] [G] et Mme [Z] [G] succombent à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [G] et Mme [Z] [G] doit être condamné à payer à la société IMMOBILIERE 3F qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne conjointement M. [U] [G] et Mme [Z] [G] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.160,11 euros au titre les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 25/03/2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 739,89 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Constate la résiliation à compter du 29/04/2023 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [U] [G] et Mme [Z] [G], faute pour eux d'avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [Z] [G] à verser à La société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été réglée si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/03/2024 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [Z] [G] à verser à La société IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [Z] [G] aux entiers dépens comprenant le seul coût de l'assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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