Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 22/05362 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYM6
Code NAC : 92C
[V] [M]
C/
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Coline QUENTIN
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Aucune [V] [M], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] est détenteur de deux comptes bancaires en Belgique qui n'avaient pas été mentionnés sur sa déclaration de revenus :
- un compte ouvert auprès de la banque CBC n°[XXXXXXXXXX07]
- un compte ouvert auprès de la banque DELFIUS n°[XXXXXXXXXX04]
L'administration fiscale lui a enjoint de fournir toute justification sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces deux comptes bancaires pour les années 2009 et 2010.
La réponse fournie par Monsieur [V] [M] ayant été jugée insuffisante, l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure en date du 15 février 2017 à laquelle il a répondu le 13 mars 2018.
En application des dispositions des articles L23C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, l'administration ayant jugé insuffisantes les réponses aux demandes de justification, Monsieur [V] [M] a été taxé d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
Ces dispositions prévoient notamment une taxation au droit de mutation à titre gratuit des avoirs figurant sur les comptes à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, à un taux de 60 % sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des 10 dernières années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification.
Monsieur [V] [M] a contesté le rappel des droits par des observations du 21 juin 2018 et du 1er octobre 2018.
L'administration fiscale a jugé insuffisantes les nouvelles observations produites par Monsieur [V] [M] et a maintenu la taxation à hauteur de 20 998 € pour l'année 2009 et 16 233 € pour l'année 2010.
Le centre des finances publiques de [Localité 8] Ouest a mis en recouvrement le 29 novembre 2019 ces sommes.
Par réclamation en date du 28 décembre 2021, Monsieur [V] [M] a contesté les deux rappels de droit d'enregistrement, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale prise le 7 juin 2022.
Par acte d'acte d'huissier du 27 septembre 2022, Monsieur [V] [M] a fait assigner devant ce tribunal, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire domiciliée en ses bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal.
Aux termes de son acte introductif d'instance, en suite duquel il n'a pas conclu et auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [M] demande au tribunal de :
CONSTATER :
" que le requérant apporte toutes explications et justificatifs utiles quant à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurants sur ses deux comptes bancaires belges BELFIUS et CBC,
" que la preuve contraire prévue par l'article 755 du CGI que ces avoirs ne constituent pas un patrimoine acquis à titre gratuit est ainsi rapporté,
" que, par suite, la taxation des sommes de 34 997 € sur 2009 et 27 055 € sur 2010 aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % n'est pas justifiée,
PRONONCER en conséquence la décharge totale des rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge pour un montant total de 20 998 € sur 2009 et 16 233 € sur 2010 mis en recouvrement selon avis numéro 20191105130 du 29 novembre 2019,
CONDAMNER l'État aux entiers dépens ainsi que, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais irrépétibles que le requérant a été contraint d'engager afin de faire valoir ses droits, évalués à la somme de 5 000 €.
La Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France a transmis des observations par mémoire en date du 11 septembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite que soit confirmée la décision de rejet du 7 juin 2022, que Monsieur [M] soit débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et la date des plaidoiries fixée au 22 mars 2024. La décision a été mise en délibérée au 31 mai 2024, puis prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur les justifications des sommes portées au crédit des comptes bancaires personnels de Monsieur [V] [M] situés en Belgique
L'article 1649 A du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, à défaut de quoi les fonds transférés à l'étranger ou provenant de l'étranger par l'intermédiaire des comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Selon l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
En application de l'article 755 du même code, les avoirs figurant sur un compte étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à l'expiration des délais prévus au même article, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé (c'est-à-dire 60%) et calculés sur la valeur la plus élevée connue par l'administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification prévue à l'article L. 23 C précité.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L193 du livre des procédures fiscales dispose que, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Aux termes de son mémoire, l'administration fiscale précise que selon la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, les réponses vagues, injustifiées et invérifiables suite au questionnement du service ne peuvent qu'être assimilées à un défaut de réponse.
En l'espèce, l'administration fiscale, considérant que Monsieur [V] [M], au regard de ses explications fournies par différentes réclamations, ne justifiait pas l'origine et les modalités d'acquisition des sommes figurant sur ses comptes bancaires en Belgique conformément aux dispositions précitées, a ainsi appliqué la taxation de 60% sur ces avoirs et a mis en recouvrement.
Monsieur [V] [M] saisit le présent tribunal afin de contester la décision de rejet de l'administration fiscale et fait valoir les explications suivantes quant à l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ses comptes bancaires belges.
1. Sur les justifications des avoirs du compte bancaire BELFIUS BE n°[XXXXXXXXXX04]
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [M] est associé dans les sociétés suivantes : la SARL TGCJF (enseigne Jivaro) de droit français, la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE (cabinet Jivaro) de droit belge et la société MAJIC CONSULTING de droit anglais.
Il soutient que son compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la banque BELFIUS, a servi d'intermédiaire entre opérations d'encaissement et de décaissement en paiement des factures pour le compte de ces sociétés. De même, il soutient avoir reçu des sommes au crédit pour différentes personnes et qu'il a immédiatement décaissé ces sommes pour leurs comptes.
1.1. Sur les sommes provenant de la SARL TGCJF enseigne JIVARO
Monsieur [V] [M] est associé dans cette société. Il expose que le compte bancaire de cette société, suite à sa dissolution le 15 juillet 2008, n'était plus autorisé par sa banque à décaisser des sommes mais seulement à en recevoir. Aussi, Monsieur [V] [M] aurait reçu des virements de la SARL TGCJF sur son compte personnel et s'est ensuite chargé de procéder au règlement des dettes de la SARL.
En l'espèce, Monsieur [V] [M] a reçu un montant total de 18 600 € entre janvier et juin 2009 en provenance de la SARL TGCJF.
Monsieur [V] [M] indique avoir payé quatre factures entre le 05 mai 2008 et le 9 juin 2008 pour un montant total de 11 722,83 € ainsi que trois factures entre le 30 mai 2008 et le 9 juin 2008 pour un montant de 8 135 € pour le compte de la SARL TGCJF.
Il ressort de ces factures acquittées versées aux débats, que six factures ont été réglées en espèces pour un montant de 18 599,49 €.
L'administration fiscale avait relevé que Monsieur [V] [M] n'apporte aucune précision sur l'origine de ces espèces.
Monsieur [V] [M] soutient avoir effectué sur un autre compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la banque CIM, des retraits d'espèce pour un montant de 2 100 € le 22 août 2008, 2 500 € le 17 septembre 2008, 3 600 € le 16 octobre 2008 et 5 100 € le 05 novembre 2008 soit un montant total de 13 300 €.
Toutefois, il convient de noter que sur le relevé de la banque CIM produit aux débats, ces opérations sont intitulées " transfert F/V SWISS BANKERS TRAVEL CASH " et que ces opérations ne signifient pas un retrait mais un transfert sur la carte SWISS BANKERS TRAVEL CASH, qui est une carte de crédit prépayée. Dès lors, la justification de l'origine des fonds en espèces n'est pas apportée.
S'agissant de la facture émise par la société LEON TH LTD en date du 30 mai 2008 d'un montant de 1 257,83 €, un paiement de ce montant a été effectué le 28 mai 2009 du compte personnel de Monsieur [M], soit un an après l'émission de la facture. Il y a lieu de considérer, compte du délai de paiement d'un an après l'émission de la facture, que le lien n'est pas établi entre ce débit et la facture de la société LEON TH LTD en date du 30 mai 2008.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien entre ces factures acquittées et le crédit de la SARL TGCJF n'est pas avéré, de sorte que le crédit des fonds d'un montant total de 18 600 € provenant de la SARL TGCJF n'est pas justifié.
1.2. Sur les sommes provenant de la société MAJIC CONSULTING
Les crédits en provenance de cette société s'élèvent à un montant total de 11 090 € entre février et juillet 2009.
Pour justifier du crédit de ces sommes, Monsieur [V] [M] indique être associé dirigeant non salarié de cette société de droit anglais créée en 2005. Il précise que la société, par décision en assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2008, lui a confié une mission de représentation sur la Belgique, qu'il a pour mission de développer un partenariat ou un relationnel avec des éventuels apporteurs d'affaires en Belgique ou à l'étranger.
Monsieur [V] [M] expose que la société MAJIC CONSULTING se sert des bureaux à [Localité 14] au sein de la succursale française de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE situés au [Adresse 6] à [Localité 16], qui au demeurant est le siège social de la SARL TGCJF enseigne Jivaro. Il précise également qu'il se rendait régulièrement en Angleterre, à Luxembourg et à [Localité 9] en train, en voiture et en avion.
Ainsi dans le cadre de cette mission, il indique avoir dû engager des frais de mission et réception, de voyage, de déplacement et d'hébergement. À ce titre, la société MAJIC CONSULTING lui aurait versé cette somme de 11 090 € en remboursement de ces frais.
Pour justifier les dépenses de ces frais, Monsieur [V] [M] fournit des tickets de train entre [Localité 14] et Luxembourg, des factures de carburant payées essentiellement à [Localité 16], [Localité 17], à [Localité 18] (78), des factures de restauration et de réception à [Localité 16], [Localité 3]), des factures de péage autoroute payées à [Localité 12] (78). Il convient de relever que de nombreuses factures sont réglées en espèces.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune indication, notamment de client ou de prospect relatifs à la société MAGIC CONSULTING n'est notée sur ces factures. Il convient également de relever que ces dépenses de frais sont effectuées essentiellement à [Localité 14] et en région parisienne entre janvier 2009 et décembre 2009, alors que la mission de représentation de Monsieur [V] [M] au sein de la société MAGIC CONSULTING est fixée sur la Belgique.
En conséquence, le lien entre la société MAGIC CONSULTING et ces dépenses n'est pas établi, aussi les fonds crédités par la société MAGIC CONSULTING ne sont pas justifiés.
1.3. Sur les sommes provenant de la société FIELDHEAD LTD
Le compte personnel de Monsieur [V] [M] a été crédité d'un montant de 20 483,74 € en provenance de la société FIELDHEAD LTD le 18 mars 2009. Il explique qu'il s'agit d'une commission due par la société FIELDHEAD LTD à la SPRL JIVARO CJ Belgique. Une facture éditée par la SPRL JIVARO CJ Belgique en date du 1er mars 2009 de ce montant destinée à la société FIELDHEAD LTD est produite.
Monsieur [V] [M] explique qu'il aurait fourni à la société FIELDHEAD LTD les coordonnées de son compte personnel, n'ayant pas celles de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE au moment de la demande de règlement.
Il explique ensuite avoir immédiatement reversé ce montant le jour même par un virement de 20 500 € à la société SPRL JIVARO CJ BELGIQUE correspondant à la facture de 20 485,30 € +16,26 € correspondant aux frais prélevés par la banque. Il est également versé aux débats une correspondance de la société Fiduciaire Mouscronnoise, comptable de la société belge, attestant que le crédit en provenance de la société FIELDHEAD LTD en date du 18 mars 2009 concerne la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE et non Monsieur [M].
Or, il paraît peu compréhensible que Monsieur [M] ait reversé un montant supérieur au montant de la facture. Monsieur [M] n'explique pas pourquoi il reverse la somme de 16,26 € à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE alors que ces frais bancaires sont facturés à son détriment, la société belge n'apparaît pas lésée par ces frais.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien entre la facture d'un montant de 20 485,30 € de la société FIELDHEAD LTD avec le virement à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE d'un montant de 20 500 € n'est pas établi.
En conséquence, le crédit en provenance de la société FIELHEAD LTD n'est pas justifié.
1.4. Sur la justification des sommes provenant de Monsieur [N] [T]
Le 27 mai 2009, une somme de 31 000 € a été créditée sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] intitulée " moto [N] " en provenance de Monsieur [N] [T]. Pour justifier de ce crédit, Monsieur [V] [M] allègue que la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE a servi d'intermédiaire pour acquérir une moto et l'a revendue à Monsieur [N] [T]. L'affaire devant se conclure rapidement, Monsieur [V] [M] aurait communiqué ses coordonnées bancaires personnelles à Monsieur [T] lors d'un rendez-vous avec ce dernier. C'est ainsi que Monsieur [T] aurait effectué le règlement de 31 000 € sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] pour l'acquisition de cette moto le 27 mai 2009, cette somme étant toutefois immédiatement reversée à la société CJ BELGIQUE.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que Monsieur [V] [M] a fait un versement à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE d'un montant de 30 000 € le jour même. Monsieur [V] [M] explique que la différence de 1 000 € est due à une erreur de sa part car il avait en tête le chiffre de 30 000 €.
Il verse aux débats une facture en date du 15 juin 2009 éditée par la société [Localité 10] AUTO à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE pour l'achat d'une moto neuve de marque Harley Davidson pour un montant de 29 695 €.
Il ressort des pièces que la refacturation pour l'acquisition de cette moto établie par la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE à Monsieur [T] date du 15 avril 2009 et que le virement fait pour payer la moto, à la hâte selon les dires de Monsieur [V] [M], date du 27 mai 2009. Dès lors, les explications de Monsieur [V] [M] concernant une situation d'urgence à conclure l'affaire, soulignant que d'autres personnes étaient intéressées et qu'il a ainsi communiqué ses coordonnées bancaires personnelles au lieu des coordonnées de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE, apparaissent peu compréhensibles alors que la facture établie pour Monsieur [N] [T] date d'avril 2009.
Par ailleurs, il est relevé que la facture avec la mention " net à payer " établie par la société [Localité 10] AUTO date du 15 juin 2009 et que le paiement inscrit sur cette facture date du 27 mai 2009. Monsieur [V] [M] n'explique pas la chronologie des événements, de sorte que ses explications ne sont pas de nature à justifier le virement effectué par Monsieur [N] [T] sur son compte bancaire.
Par ailleurs, il est versé aux débats une attestation signée par Monsieur [N] [T] confirmant qu'il a acheté à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE la moto pour un montant de 31 000 €, un relevé d'information au 11 juin 2009 d'une assurance automobile Groupama et des photographies d'une moto. Or, il convient de relever que l'attestation signée par Monsieur [T] n'est pas datée et que le relevé d'assurance automobile ne comporte aucune information sur son objet, sauf à savoir que Monsieur [T] a une assurance automobile depuis le 01 décembre 2006. Ces pièces n'apportent aucun élément pouvant étayer cette opération de revente.
En outre, le montant reversé à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE ne correspond pas au montant crédité nonobstant les explications d'erreur de Monsieur [V] [M].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien entre le crédit effectué par Monsieur [N] [T] et le paiement de la facture pour l'acquisition d'une moto n'est pas avéré, de sorte que ce crédit sur le compte personnel de Monsieur [M] n'est pas justifié.
1.5. Sur la justification des sommes provenant de Madame [E] [P]
Il ressort du relevé bancaire que Madame [E] [P] a fait un virement de 30 000 € sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] en date du 7 juin 2009.
Monsieur [V] [M] explique que Madame [E] [P] est associée à 50% dans la société belge, qu'elle a voulu créditer son compte courant d'associé et qu'elle a donc effectué ce virement sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] pour qu'il reverse cette somme à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Il ressort du relevé de compte que Monsieur [V] [M] a bien fait un virement le jour même de la somme de 30 000 € à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Pour étayer l'intention de Madame [E] [P] de créditer son compte courant d'associé, Monsieur [V] [M] verse aux débats une attestation de la société fiduciaire Mouscronnoise, qui tenait la comptabilité de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE, en date du 16 juillet 2009 exposant que Madame [E] [P] a souhaité faire ce virement de 30 000 € au titre de son compte courant d'associé de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Or, les pièces présentées aux débats ne justifient en rien l'intention de Madame [E] [P] de verser cette somme en sa qualité d'associé sur son compte courant et n'expliquent pas pourquoi elle a réalisé cette opération via le compte personnel de Monsieur [V] [M]. Il convient de relever, par ailleurs, qu'une attestation du comptable au profit de l'entité pour laquelle elle fournit ses prestations, ne peut être considérée comme une preuve irréfragable pour justifier ces propos allégués, compte tenu des rapports reliant les deux entités.
En conséquence, le crédit de la somme de 30 000 € en provenance de Madame [E] [P] n'est pas justifié.
2. Sur les justifications des avoirs du compte bancaire CBC [XXXXXXXXXX07]
Sur l'année 2009
2.1. Sur les sommes de 4 000 € et 5 000 € en provenance de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE
Des sommes de 4 000 € et 5 000 € ont été créditées sur le compte de Monsieur [V] [M] en date des 4 et 16 septembre 2009. Monsieur [V] [M] fait valoir que ces sommes ont été créditées au titre d'un contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE en date du 5 mars 2009.
Il expose également avoir remboursé le prêteur à hauteur de 8 500 € le 8 décembre 2009 tel qu'il en ressort d'un relevé de débit et crédit établi par le service vérificateur.
Monsieur [V] [M] soutient que ce prêt est un prêt revolving d'un montant maximum de 34 000 €.
Il ressort de la pièce versée aux débats intitulée " convention de prêt et financement ", qu'aucune mention de crédit revolving n'est précisée, que l'acte porte sur un prêt classique à titre de trésorerie personnelle d'un montant de 34 000 €, remboursable selon un tableau annexé.
Par conséquent, le lien entre ces sommes de 4 000 € et 5 000 € provenant de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE en date du 04 et du 16 septembre 2009 n'est pas établi avec le contrat de prêt daté du 5 mars 2009, de sorte que le crédit de ces sommes n'est pas justifié.
2.2. Sur les sommes de 1 000 € en date du 3 novembre 2009 et de 600 € en date du 9 décembre 2009 en provenance de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE
Monsieur [V] [M] argue que ces deux sommes correspondent à une avance sur frais de mission, autorisée par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE du 1er mars 2008, société dont il était le gérant.
Il résulte de ce procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qu'il est alloué à Monsieur [V] [M] un forfait de 15 000 € par an au titre de frais dans le cadre de sa mission de représentation conséquente à son statut de gérant.
Or, il convient de relever qu'aucun élément autre que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire d'une société dont Monsieur [V] [M] est le gérant, ne corrobore ces allégations, tel que notamment des justificatifs de dépenses de frais de mission correspondant à ces périodes.
Il résulte de ces éléments que le crédit de ces fonds n'est pas justifié.
2.3. Sur les sommes en provenance de la SARL EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS d'un montant de 2 392 € en date du 2 octobre 2009
Monsieur [V] [M] soutient que cette somme correspond à une facture de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE qui aurait fourni une prestation à la SARL EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS.
Il ajoute avoir donné ses coordonnées bancaires personnelles à la SARL EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS puis avoir reversé ultérieurement cette somme à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Il est versé aux débats une facture en date du 4 septembre 2009 établie par la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE destinée à la SARL EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS d'un montant de 2 392 € TTC. Il est précisé que cette prestation est facturée comme un honoraire de résultats sur l'obtention d'un financement immobilier à [Localité 11] au bénéfice de Monsieur [O] [C].
Il est également produit pour justifier cette prestation, une promesse de vente sous conditions suspensives pour un montant de 110 000 € concernant une propriété située à [Localité 11] dont les acheteurs sont Madame et Monsieur [C] et le vendeur, Monsieur [J] [R].
Il convient de relever que la promesse de vente versée aux débats n'est signée que par les seuls acquéreurs et qu'elle n'est pas datée, de sorte qu'elle ne permet pas de corroborer la véracité de la prestation fournie par la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
En outre, il ressort du relevé de compte que la somme reversée par Monsieur [V] [M] à la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE en date du 8 octobre 2009 est d'un montant de 2 458,80 € alors que le crédit est d'un montant de 2 392 €. Monsieur [V] [M] indique que le reversement est d'un montant supérieur car ce transfert a engendré des frais qu'il a pris en charge pour le compte de la société. Toutefois, cette explication est peu compréhensible dans la mesure où les frais engendrés sont au détriment de Monsieur [V] [M] et il n'explique pas pourquoi il a besoin de rembourser la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE d'une somme dont elle n'a pas été lésée.
Le comptable de la société, la fiduciaire Mouscronnoise a attesté par lettre en date du 20 octobre 2009 que cette opération relevait de la comptabilité de la SPRL JIVARO CJ Belgique et qu'il s'agissait d'une erreur d'attribution. Pour les raisons ci-dessus exposées, cette attestation ne peut servir de preuve incontestable au soutien des propos allégués.
Il ressort de ces éléments, notamment de la non correspondance des montants crédités et débités, que les explications de Monsieur [M] ne sont pas de nature à justifier de ce crédit. En conséquence, il y a lieu de considérer que ce crédit n'est pas justifié.
2.4. Sur la somme de 1 875 € en provenance de la société INTERGARDE en date du 31 août 2009
Monsieur [V] [M] indique que cette somme correspond à un remboursement de frais juridiques et administratifs qu'il avait avancés pour la société INTERGARDE et produit au soutien de ses prétentions, une facture de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE en date du 14 août 2009 libellée au nom de la société INTERGARDE d'un montant de 1 875,50 €.
Il est également produit l'attestation du comptable, précédemment citée, précisant que le crédit en provenance de la société INTERGARDE a été attribué par erreur sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] suite à une confusion des coordonnées bancaires.
Or il convient de relever de nouveau, que cette attestation produite par le comptable de la société ne peut, à elle seule, suffire à démontrer les propos allégués. En outre, Monsieur [V] [M] ne justifie pas avoir remboursé cette somme attribuée par erreur.
Il ressort de ces éléments que l'encaissement de cette somme sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] n'est pas justifié.
2.5. Sur la somme de 20 000 € en provenance de Madame [L] en date du 14 octobre 2009
Monsieur [V] [M] expose avoir encaissé cette somme pour le compte de Monsieur [J] [Z] à qui Madame [L] aurait consenti un prêt de ce montant. Il est versé aux débats une convention de prêt et de financement en date du 09 octobre 2009 signée entre Madame [L] et Monsieur [J] [Z]. Monsieur [V] [M] est également signataire en qualité de garant solidaire au bénéfice de l'emprunteur.
Monsieur [V] [M] justifie avoir reversé cette somme à Monsieur [J] [Z] par un virement en date du 16 octobre 2009 par son compte CIM intitulé " transfert FV [J] [Z] ".
Or, ce transfert concerne une somme de 20 248,48 € et non d'un montant de 20 000 €.
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [M] a fait un transfert à Monsieur [J] [Z] mais Monsieur [V] [M] ne justifie pas cet écart concernant les montants, de sorte que le lien entre le crédit d'un montant de 20 000 € et le reversement d'un montant de 20 248,48 € n'est pas avéré.
En conséquence, le crédit d'un montant de 20 000 € sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] n'est pas justifié.
Sur l'année 2010
2.6. Sur la somme totale de 10 300 € par 9 crédits bancaires entre les dates du 8 janvier 2010 et du 30 juin 2010 en provenance de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Monsieur [V] [M] expose qu'il s'agit des avances sur ses frais de mission avancés pour le compte de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE conformément aux dispositions du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2008, précédemment cité.
Il n'est pas contesté que l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2008 a voté une résolution allouant à Monsieur [V] [M] un forfait de 15 000 € par an au titre de ses frais en fonction de la disponibilité de la trésorerie de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE et des avances dont il a besoin dans l'intérêt de sa mission de représentation.
Il ressort cependant du compte courant d'associé versé aux débats que les frais dépensés à ce titre sur cette période sont d'un montant de 9 725 €. En outre, les frais comptabilisés ne sont pas étayés par des pièces justificatives, de sorte que le lien entre le versement de ces sommes et les dépenses au titre des frais de représentation n'est pas avéré.
Par conséquent le crédit de ces sommes n'est pas justifié.
2.7. Sur la somme de 25 000 € en provenance de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE en date du 20 juillet 2010
Monsieur [V] [M] explique qu'il s'agit du prêt revolving consenti par la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE aux termes du contrat de prêt précité en date du 5 mars 2009. Il allègue avoir demandé le déblocage partiel de ce prêt pour un montant de 25 000 € le 20 juillet 2010 et que le jour même il aurait changé d'avis et remboursé la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE.
Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, ce prêt est un contrat de prêt classique. De même, Monsieur [V] [M] s'est déjà prévalu de ce contrat de prêt pour justifier des crédits de 4 000 € et 5 000 € en septembre 2009, qu'il aurait remboursé à hauteur de 8 500 € le 8 décembre 2009. Aussi, là encore, le lien entre ce crédit et ce contrat de prêt n'est pas établi.
Par conséquent, le crédit de cette somme n'est pas justifié.
2.8. Sur la somme de 8 443,50 € en provenance de la société ACTION.COM en date du 25 mai 2010
Monsieur [V] [M] fait valoir que cette somme est due au titre d'une facture d'un montant de 8 833 € établie par la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE pour provision sur honoraires d'une prestation effectuée au bénéfice de la société ACTION.COM.
Il produit aux débats une facture en date du 2 mai 2010. Il précise avoir donné les coordonnées de son compte personnel à la société ACTION.COM pour qu'elle effectue le règlement de cette facture parce qu'il n'avait pas les coordonnées bancaires de la société.
Le cabinet comptable de la SPRL JIVARO CJ BELGIQUE, la fiduciaire Mouscronnoise atteste de nouveau, par lettre en date du 10 juin 2010 que le crédit en provenance de la société ACTION.COM a été attribué par erreur sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] suite à une confusion de coordonnées bancaires.
Or, il convient de relever l'incohérence entre les sommes. La facture en date du 2 mai 2010 est d'un montant de 8 833 €, la somme portée au crédit sur le compte personnel de Monsieur [V] [M] est d'un montant de 8 443,50 €.
En outre, Monsieur [V] [M] soutient qu'il a reversé le 4 juin 2010 la somme de 8 400 €, or ce montant ne correspond ni à la facture établie ni à la somme reçue. En l'espèce, Monsieur [V] [M] n'explique pas cette discordance.
Par conséquent, le crédit de cette somme n'est pas justifié.
Sur les demandes accessoires
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de décharge totale des rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge pour un montant total de 20 998 € sur 2009 et 16 233 € sur 2010 mis en recouvrement selon avis numéro 20191105130 du 29 novembre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER