Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 86/24
N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQII
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
05 Septembre 2022
(RG 21/00201 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [N] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SA ENSIO venant aux droits de la S.A.S. SADE TELECOM
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.S. TRIANGLE 47
[Adresse 3]
représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [N] [Z] a été engagé le 13 mai 2019 par la SAS Triangle 47, entreprise de travail temporaire, en qualité de tireur de câbles dans le cadre d'un contrat de mission qui a débuté le 13 mai 2019.
Plusieurs contrats de mission ont suivi, M. [Z] ayant été mis à la disposition de la SAS Sade Telecom du 13 mai 2019 au 27 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, M. [Z] a été victime d'une agression par un salarié de la société Sade Telecom. Cette agression a été reconnue comme accident du travail par la CPAM et M. [Z] a été placé en arrêt de travail.
Par requête du 25 octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir, à titre principal à l'égard de la société Triangle 47 et à titre subsidiaire à l'égard de la société Sade Telecom, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, dire que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul et d'obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras :
-a jugé que M. [Z] est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission depuis le 1er jour de sa mission, soit le 13 mai 2019 ;
-n'a pas fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Triangle 47 ;
-a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée entre M. [Z] et la société Sade Telecom à compter du 13 mai 2019 ;
-a condamné la société Sade Telecom à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
*2 063,96 euros nets au titre de l'indemnité de requalification ;
*1 968 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*1 968 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*196,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*738 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a précisé que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent jugement pour les autres sommes ;
-a rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire, soit 1968 euros ;
-a débouté la société Triangle 47 et la société Sade Telecom de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a condamné la société Sade Telecom aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à la demande de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société Triangle 47 et a condamné la société Sade Telecom à lui verser 1 968 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
A titre principal,
-requalifier à durée indéterminée la relation de travail entre lui et la société Triangle 47 à compter du 13 mai 2019 ;
En conséquence,
-condamner la société Triangle 47 à lui verser les sommes suivantes au titre de la nullité de son licenciement :
*11 807,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*738 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*1 968 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme 196,80 euros au titre des congés payés y afférents :
-condamner la société Triangle 47 à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Triangle 47 aux dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Sade Telecom à lui verser la somme de 11 807,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-condamner la société Sade Telecom à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Sade Telecom aux dépens de la présente instance ;
En tout état de cause,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-requalifié sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec la société Sade Telecom à compter du 13 mai 2019 ;
-condamné la société Sade Telecom à lui verser les sommes suivantes :
*2 063,96 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
*1 968 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*1 968 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*196,80 euros bruts au titre des congés payés,
*738 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les sociétés Triangle 47 et Sade Telecom de l'intégralité de leurs demandes ;
-ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Triangle 47 demande à la cour de :
-la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [Z] était fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission depuis le 13 mai 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [Z] de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à son encontre ;
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables car prescrites les demandes de requalification de M. [Z] antérieures au 25 octobre 2019, subsidiairement, le débouter de ses demandes à ce titre ;
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
-condamner M. [Z] à lui verser ma somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
-condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
A titre subsidiaire,
-fixer la moyenne des salaires de M. [Z] à hauteur de 1 750,96 euros ;
-réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires de M. [Z] auxquelles il serait fait droit le cas échéant.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société ENSIO (anciennement dénommée Sade Telecom) demande à la cour de :
-juger que qu'elle n'a pas méconnu les dispositions relatives au motif de recours au travail temporaire ;
-juger que le recours au contrat de mission était régulier et bien fondé ;
-juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mission de M. [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;
-juger que M. [Z] ne démontre pas la réalité du moindre préjudice ;
-juger que M. [Z] est irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre M. [Z] et elle en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019 et l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
' 2 063, 96 euros nets au titre de l'indemnité de requalification ;
' 1 968 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 1 968 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 196, 80 euros bruts au titre des congés payés ;
' 738 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'action de M. [Z] à l'égard de la société Triangle 47 :
A titre principal, M. [Z] dirige son action en requalification contre la société Triangle 47, qui est l'entreprise de travail temporaire l'ayant mis à la disposition de la société Sade Telecom. Il fonde sa demande uniquement sur la violation de l'article L.1251-12-1 du code du travail, en faisant valoir que la durée totale de ses contrats de mission successifs, qui portaient tous sur des tâches identiques au sein de la société Sade Telecom, a excédé 18 mois.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société Triangle 47 dans le cadre de son appel incident, l'action de M. [Z] à son égard n'est pas prescrite.
En effet, le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action dans la mesure où il correspond au moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat de mission et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat.
En l'espèce, 3 contrats de mission, en ce compris leurs avenants portant prolongation, se sont succédés entre le 13 mai 2019 et le 27 novembre 2020 :
- 1er contrat (107678) du 13 mai 2019 au 31 août 2020,
- 2 ème contrat (11722) du 1er septembre au 23 octobre 2020,
- 3 ème contrat (112102), du 26 octobre au 27 novembre 2020, l'avenant de prolongation jusqu'au 27 novembre 2020 ayant été conclu le 29 octobre 2020.
Ce n'est donc qu'à compter de la conclusion de cet avenant, soit à la date du 29 octobre 2020, que M. [Z] a nécessairement eu connaissance du fait que la durée globale des contrats successifs était susceptible d'excéder la durée maximale légale de 18 mois prévue par l'article L. 1251-12-1 du code du travail.
Aussi, au 25 octobre 2021, date du dépôt de sa requête, la prescription biennale posée par l'article L. 1471-1 n'était pas acquise. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription.
Sur le fond, la société Triangle 47 fait à juste titre observer que le premier contrat de mission a été suspendu de mi-mars à fin juillet 2020, soit pendant plusieurs mois, à la suite de la mise en place de l'activité partielle par la société Sade Telecom pendant la période de confinement décidée par le gouvernement au cours de la crise sanitaire de la Covid-19. Cela ressort à la fois des pièces produites par l'entreprise utilisatrice et des bulletins de salaire de M. [Z].
Si cette suspension du premier contrat de mission n'a pas eu pour effet d'en reporter le terme, la durée de la mission s'en est trouvée cependant réduite, M. [Z] ne développant d'ailleurs aucun moyen pour soutenir le contraire. Aussi, même à supposer que l'ensemble des missions portait sur les mêmes fonctions, leur durée globale effective n'a pas excédé 18 mois compte tenu de la suspension de la première mission pendant plusieurs mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes à l'encontre de la société Triangle 47.
- sur l'action de M. [Z] à l'égard de la société Sade Telecom, entreprise utilisatrice :
Dans le cadre de son appel incident, la société Sade Telecom (aujourd'hui dénommée ENSIO) fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle fait valoir en réponse au moyen avancé par M. [Z] que l'ensemble des contrats et leurs avenants font explicitement référence à l'accroissement temporaire d'activité comme motif de recours à ce type de contrat, estimant justifié à travers les pièces produites des retards dans la réalisation des travaux ayant nécessité un besoin régulier de main d'oeuvre au cours de la période litigieuse, la situation s'étant aggravée pendant la période de confinement en 2020 qui a donné un coup d'arrêt à son activité.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [Z] et a été retenu par les premiers juges, la société Sade Telecom justifie à travers des échanges de mails avec les responsables du projet de déploiement du réseau FIBRE de la société Orange de l'accroissement temporaire d'activité qui résultait pour elle de l'ouverture récente du chantier FTTH sur la région des Hauts-de-France, avec des délais et objectifs de réalisation qu'elle n'a pas réussis à tenir et qui ont nécessité le recrutement d'intérimaires comme M. [Z]. Au 11 août 2020, elle n'avait atteint que 38 % de l'objectif concernant le raccordement du territoire à la fibre, confirmant ainsi son retard par rapport à d'autres régions où l'objectif de 52 % était atteint.
Ce retard important affiché entre 2019 et le second semestre 2020 de ce chantier nouveau, à l'évidence aggravé par l'interruption des activités de l'entreprise pendant la période de confinement entre mars et juillet 2020 ainsi qu'il est également justifié, suffit à caractériser l'accroissement temporaire d'activité et à justifier de la nécessité de recourir à des contrats de mission successifs pour réguler le flux d'activité, peu important que M. [Z] ait été affecté à d'autres chantiers que celui-ci au cours des différentes missions.
Par ailleurs, la société Sade Telecom, reprenant à son compte les arguments de la société Triangle 47, soutient à raison pour critiquer le jugement que la durée globale des contrats de mission successifs n'a pas excédé la durée maximale de 18 mois compte tenu de la suspension du premier contrat de mission pendant plusieurs mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission de M. [Z] en un contrat à durée indéterminée et aux demandes subséquentes dont il convient de débouter l'appelant.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
Les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 5 septembre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré recevable puis débouté M. [Z] de ses demandes à l'égard de la société Triangle 47 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes à l'égard de la société ENSIO (anciennement Sade Telecom) ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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