Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 17h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [F] [B] [J]
née le 25 juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [F] [B] [J] enregistrée sous le numéro RG 24/731 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/730, déclarant le recours de Mme [F] [B] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [F] [B] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 mars 2024 à 23h31;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2024, à 16h53 complété à 17h08, 17h09, 17h57, par Mme [F] [B] [J] ;
- Vu les pièces complémentaires adressées par Mme [F] [B] [J] le 5 mars 2024 à 16h53 et 17h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [B] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne placée en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une interdiction du territoire français, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier.
Il convient de rechercher, à la date de la décision du préfet, à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, si les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier,
En l'espèce, l'arrêté du préfet mentionne :
- Madame [J] ne présente pas de garanties de représentaiton suffisantes ne justifiant pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité
- A déclaré la même adresse que la victime
- Ne justifie pas d'un état de vulnérabilité
Cependant, cette décision du préfet ne fait pas état du statut de réfugié accordé par la Suisse et dont la préfecture avait connaissance dès lors que Madame [F] [B] [J] en faisait état lors de l'audition administrative du 27 février.
Dans une telle hypothèse, la saisine des autorités consulaires ivoiriennes n'était pas envisageable (civ1.29 mars 2023, n°22-10.732) et il appartenait au préfet de se rapprocher, le cas échéant, des autorités suisses.
L'absence de prise en considération de la situation réelle de l'intéressée est ainsi de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de placement en rétention qui ne peut, en conséquence, permettre la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient donc d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la remise en liberté de Madame [F] [B] [J].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Mme [F] [B] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à Mme [F] [B] [J] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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