Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ICI c/ L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU [Adresse 1] OUEST ET EST
N°
Du 04 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5OP
Grosse délivrée à
Me Marie PADELLEC
expédition délivrée à
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
le 04 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. ICI
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DU [Adresse 1] OUEST ET EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière ICI est propriétaire d’un local commercial dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et membre de l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 1] Ouest et Est à [Localité 3] (l’AFUL du [Adresse 1]) qui se compose de 59 lots dont la majorité est organisée en syndicats de copropriété.
Une assemblée générale des membres de l’AFUL [Adresse 1] s’est réunie le 26 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, la société ICI a fait assigner l’AFUL du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 26 avril 2021 et, à titre subsidiaire, la nullité de plusieurs résolutions de celle-ci.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2023, la société ICI sollicite :
A titre principal :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 26 avril 2021 de l’AFUL du [Adresse 1],A titre subsidiaire :
le prononcé de la nullité de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 26 avril 2021,le prononcé de la nullité des résolutions n°10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5 de l’assemblée générale du 26 avril 2021,le prononcé de la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 26 avril 2021,En tout état de cause :
le débouté de l’AFUL du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie Padellec, avocat.
La société ICI fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 6.11/1 des statuts de l’AFUL que les règles statutaires relatives aux modalités de vote n’ont pas été respectées en ce que le président du syndicat des copropriétaires Victoria Beach ne disposait pas de qualité à agir és qualités de président de l’AFUL alors que M. [L] avait été élu président de celle-ci par l’assemblée générale du 9 janvier 2020.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 9 mai 2023, l’AFUL du [Adresse 1] conclut au débouté de la société ICI de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Massimo Lombardi.
L’AFUL du [Adresse 1] soutient que M. [L] a été élu président de celle-ci lors de l’assemblée générale qui s’est réunie le 26 avril 2021, qu’il a présidé la séance et qu’il a signé le procès-verbal és qualités de président. Elle précise que le fait que le nom du syndicat des copropriétaires Victoria Beach figure à la fin du procès-verbal comme président est une erreur de plume qui ne constitue pas une irrégularité et qui ne peut pas justifier l’annulation de l’assemblée générale. Elle estime qu’il convient de déclarer que le président de séance de l’assemblée générale du 26 avril 2021 était bien M. [L].
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 22 avril 2024 prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 26 avril 2021
L’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux association syndicales de propriétaires dispose que les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6.6./2. des statuts de l’AFUL du [Adresse 1] précise que le président de celle-ci « préside les assemblées générales de l’Association Foncière Urbaine Libre et les réunions du Comité Syndical ».
L’article 11./1 des statuts prévoit que l’« assemblée générale est présidée par le président de l’Association Foncière Urbaine Libre qui est assisté du secrétaire ».
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFUL du [Adresse 1] qui s’est réunie le 9 janvier 2020 que M. [L] a été désigné en qualité de président de l’AFUL à compter de cette assemblée générale par la résolution n°7.
Il résulte en outre de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFUL [Adresse 1] qui s’est réunie le 26 avril 2021 que M. [L] a été élu président de séance selon la résolution n°1. Toutefois, la dernière page 19 du même procès-verbal indique « Syndicat copropriété VICTORIA BEACH (0806) » en tant que président. En outre, la mention manuscrite « P/o M. [L] » figure dans la case signature de la même page. Il s’en déduit que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas été signé par M. [L].
Ainsi, même si la résolution n°1 indique que M. [L] a été élu président de séance, la contradiction avec le nom du président figurant sur la page de signature du procès-verbal et le fait que ce n’est pas M. [L] qui a signé le procès-verbal en fin de séance ne constituent pas de simples erreurs matérielles mais entachent la validité de l’assemblée générale.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’AFUL du [Adresse 1] qui s’est réunie le 26 avril 2021.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ICI sollicite la condamnation de l’AFUL du [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi. Elle ne précise cependant pas la nature du préjudice allégué, la faute commise par l’AFUL et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’AFUL du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Pierre de l’Ile de France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 26 avril 2021 de l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 1] Ouest et Est à [Localité 3] ;
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 1] Ouest et Est à payer à la société civile immobilière ICI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 1] Ouest et Est aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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