Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/171
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P74U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [B] disant prénommer [H]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 15 h 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [B] disant prénommer [H]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2024 à 16h19 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [O] [B] disant prénommer [H].
Vu l'appel interjeté par [O] [B] disant prénommer [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 08 février 2024 à 15h59 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-ATTEINTES AU DROIT DU RETENU
-DEFAUT DE DILIGENCES
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2024 ;
En présence du préfet du VAR entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'atteinte au droit du retenu :
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention administrative de [2] :
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, « un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative ».
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de Toulouse ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
En outre, la note dont s'agit n'a pas à être produite dans la mesure où il n'est pas contesté par [O] [B] disant prénommer [H] qu'il a bien l'usage d'un téléphone portable.
S'il prétend qu'il existe des dysfonctionnements, il n'en rapporte aucunement la preuve et la présence de sa compagne à l'audience démontre qu'il a pu communiquer avec elle.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R 744-6 du CESEDA, aucune atteinte n'est portée au droit de communiquer de la personne retenue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [O] [B] disant prénommer [H] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 7 janvier dernier suite à une décision du préfet du VAR.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes.
Dès le 8 janvier 2024, elle a saisi le consulat de Tunisie, pays dont l'intéressé de dit ressortissant, afin que [O] [B] disant prénommer [H] soit auditionné le plus rapidement possible dans la perspective qu'un laissez-passer lui soit délivré.
Elle adressait des pièces complémentaires le 15 janvier 2024.
L'audition par le consulat prévue le 24 janvier 2024 a été annulée et reportée au 31 janvier, jour où elle a eu lieu.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [O] [B] disant prénommer [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [B] disant prénommer [H] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de [O] [B] disant prénommer [H] communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V.NOËL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment