Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF475
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2022 par M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (CAMEROUN), élisant domicile au cabinet de Me Laure BERREBI AMSELLEM - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Laure BERREBI AMSELLEM représentant M. [W] [U], substitué par Me Pauline TAGAWA,
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [U], de nationalité camerounaise, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de violences aggravées par deux circonstances, avec l'usage d'une arme et commises sur conjoint ou concubin, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours.
La juridiction répressive a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2021 et a placé M. [U] en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 13 octobre 2021 au 24 novembre 2021, date à laquelle il a été libéré par cette même juridiction qui l'a par ailleurs renvoyé des fins de la poursuite par décision de la veille. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 7 février 2022.
Le 9 juin 2022, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 600 euros au titre de son préjudice matériel (honoraires d'avocat et manque à gagner pendant son incarcération).
Dans ses écritures, déposées le 17 mars 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de débouter M. [U] de sa demande au titre des frais d'avocat et au titre du préjudice économique, et de ramener l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 7500 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quarante-deux jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [W] [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [W] [U] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 octobre 2021 au 24 novembre 2021, soit pour une durée de quarante-deux jours.
Sur l'indemnisation
- sur le préjudice moral
M. [U] sollicite une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral pour une détention de 42 jours, indiquant qu'il avait subi un choc carcéral difficile à vivre en raison de son absence d'antécédents judiciaires, d'une première incarcération à 22 ans et d'un impact psychologique fort car il n'a pas pu assister à l'accouchement de sa compagne et à la naissance de sa fille. De plus, les conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 4] étaient difficiles en raison d'une importante surpopulation et d'un manque d'hygiène.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il convient de retenir l'âge du requérant, la durée de sa détention provisoire, son absence de passé carcéral et le fait que le requérant n'a pas pu assister à la fin de grossesse de sa compagne et à la naissance de sa fille. Par contre, le requérant ne justifie pas de conditions particulières de détention à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Le procureur général estime que le choc carcéral du requérant est bien réel dans la mesure où il n'avait jamais été incarcéré auparavant mais que les liens familiaux étaient déjà distendus et qu'il ne démontre pas les conditions particulières de sa détention qui auraient aggravé son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] était âgé de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire et était célibataire mais père de deux enfants dont la deuxième est née pendant son incarcération, à la veille de sa libération. Pour autant, il entretenait des liens distendus avec la mère de son enfant dont il était séparé selon ses propres déclarations lors de l'enquête APCARS. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant ne porte trace d'aucune condamnation et c'était donc une première incarcération pour lui. Le choc carcéral initial a donc été important.
Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] évoquée par le requérant, correspondant à une décision du Conseil d'Etat de décembre 2021 condamnant cet établissement pénitentiaire pour absence de mise à disposition de kits d'hygiène et les statistiques de l'administration pénitentiaire faisant état d'une surpopulation pénale en octobre et novembre 2021 sont très générales et il n'est pas démontré, conformément à la jurisprudence de la CNRD sur ce point, les circonstances particulières de la détention de M. [U] de nature à aggraver son propre préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [U] une somme de 7500 euros en réparation de son préjudice moral.
- sur le préjudice matériel
1- M. [U] sollicite une somme de 600 euros en raison du préjudice lié à sa défense qui comprend la facture qu'il a du acquitter auprès de son avocat correspondant exclusivement au contentieux de la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat conclue au débouté dans la mesure où la facture produite n'est pas assez détaillée et ne permet pas d'identifier les sommes exclusivement en relation avec le contentieux de la détention provisoire.
Le procureur général estime que cette facture intitulée 'CI 23 novembre 2021 TC Créteil-gestion détention' est trop imprécise et ne permet pas de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. Il convient donc de rejeter la demande.
Il ressort des pièces produites aux débats l'existence d'une facture d'honoraires du conseil de M. [U] en date du 1er décembre 2021 intitulée '[U] CI 23 novembre 2021 TC Créteil- gestion détention' d'un montant de 600 euros TTC dont l'intitulé démontre bien qu'elle n'est relative qu'au contentieux de la détention et c'est ainsi que cette somme de 600 euros sera allouée au requérant.
2- M. [U] sollicite également une somme de 10 000 euros car son incarcération ne lui a pas permis d'honorer un rendez-vous d'accompagnement 'prépa compétence' et qu'il a ainsi perdu une chance de trouver rapidement un emploi. De plus, son incarcération a entraîné son expulsion du logement dans lequel il se trouvait, car il n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa dette locative.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] ne travaillait pas au jour de son incarcération et l'entretien auquel il n'a pas pu se rendre était un entretien de suivi dans le cadre d'un accompagnement pour préparer ses compétences et il n'est pas démontré que cet entretien allait déboucher immédiatement sur une formation ou sur un entretien d'embauche. Il n'est donc pas acquis que le requérant ait perdu une chance de trouver rapidement un emploi, dès lors que cette hypothèse est purement hypothétique.
Par ailleurs, M. [U] bénéficiait d'un logement à [Localité 5] mis à sa disposition par l'association [6] depuis le 24 septembre 2018 et avait déjà, avant son incarcération, une dette locative d'un montant de 1 000 euros environ. De plus, c'est lui qui a adressé à l'association un préavis le 30 janvier 2022 et a quitté volontairement son logement le 12 février suivant car il avait trouvé un emploi en région parisienne et devait être hébergé chez des tiers. Il est également produit aux débats un courrier de l'association [6] indiquant que suite à son incarcération l'association avait laissé à M. [U] un temps de réflexion sans fixer de date butoir quand à sa situation par rapport au logement. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que M. [U] ait été expulsé de son logement social ni que son départ de ce logement soit en lien avec son placement en détention provisoire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [U] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel.
Aucune somme n'est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [W] [U] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
- 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 600 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboutons M. [W] [U] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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