Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mars 2024
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5P
Appelant
M. [S] [F]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001060 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimés
M. [N] [W]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et temporairement [Adresse 4]
Mme [M] [G]
née le 27 Décembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et temporairement [Adresse 4]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2018, M. [S] [F] a donné en location meublée un appartement situé au premier étage d'une maison d'habitation lui appartenant à [Localité 2] (Haute-Savoie), à M. [N] [W] et Mme [M] [G], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, l'eau et l'électricité restant à la charge du bailleur.
Les locataires ayant cessé de payer le loyer à compter du mois de janvier 2019, le bailleur leur a fait délivrer le 25 juin 2020 un commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d'assurance.
Puis, le 18 septembre 2020, M. [F] a fait délivrer à M. [W] et Mme [G] un congé pour reprendre le logement afin d'y établir sa résidence principale.
Saisi en référé par le bailleur, par décision du 23 mars 2021 le juge des contentieux de la protection a débouté M. [F] de sa demande d'expulsion des locataires, le commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire du bail.
Le 5 mai 2021, M. [F] a fait délivrer à M. [W] et Mme [G] un nouveau commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d'assurance visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, le bailleur a informé ses locataires de l'engagement de travaux de rénovation de l'électricité de la maison.
M. [W] et Mme [G] ont alors fait assigner leur propriétaire en référé d'heure à heure pour obtenir le rétablissement de l'électricité dans le logement sous astreinte. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a essentiellement :
ordonné à M. [F] de rétablir l'alimentation électrique du logement loué après mise en conformité dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [G] une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du trouble de jouissance, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le bailleur a par ailleurs saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de ses locataires. Par un jugement du 4 août 2022, le juge a essentiellement :
prononcé la nullité du congé pour reprise du 18 septembre 2020 et rejeté la demande d'expulsion de M. [F],
condamné solidairement M. [W] et Mme [G] à payer à M. [F] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges dus au 20 décembre 2020,
rejeté la demande en paiement d'indemnité d'occupation postérieures,
et pour le surplus, s'est abstenu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées reconventionnellement par les défendeurs et sur la demande de liquidation de l'astreinte, la demande de suspension des loyers et les autres demandes, réservant celles-ci et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué à une audience ultérieure.
C'et dans ces conditions que l'affaire est revenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lequel, par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023 a :
ordonné la suspension des loyers des lieux loués sis [Adresse 1], ayant fait l'objet d'un contrat de location de locaux vacants meublés conclu le 23 décembre 2018, à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à la date où M. [W] et Mme [G] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [G] au titre du préjudice de jouissance la somme de 16 977 euros arrêté au mois de janvier 2023, pour la période d'août 2021 à janvier 2023,
condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [G] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 235,79 euros par mois et pour chaque membre du foyer qu'ils composent avec leurs deux enfants et jusqu'à la date à laquelle M. [W] et Mme [G] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
condamne M. [F] à payer à M. [W] et Mme [G] :
- au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros,
- au titre du préjudice matériel la somme de 81,80 euros,
débouté M. [W] et Mme [G] de leurs autres demandes,
déclaré recevable l'exception d'incompétence, soulevée par M. [F], du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021,
déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent pour liquider ladite astreinte,
renvoyé en conséquence les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 juillet 2021, et réservé les droits des parties y afférents,
condamné M. [F] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SARL Ballaloud & associés, avocats au barreau de Bonneville, pour les frais dont elle aura fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
M. [F] a déposé ses conclusions d'appelant le 4 juillet 2023.
Le jugement a été signifié à M. [F] par acte du 21 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [W] et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision déférée.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024, M. [W] et Mme [G] demandent en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/00575,
condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELURL Bollonjeon avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que, nonobstant l'exécution provisoire de droit, M. [F] n'a pas exécuté la décision déférée, puisqu'il ne leur a pas restitué les clés et ne leur a pas permis de réintégrer les lieux dont ils sont locataires, d'autant moins qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 avril 2023 a révélé qu'il a reloué le bien à d'autres locataires. Ils font valoir également que M. [F] n'a effectué aucun versement au titre des sommes auxquelles il a été condamné, alors que, contrairement à ce qu'il prétend, il dispose bien de revenus puisqu'il exploite un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée de la maison de [Localité 2]. Ils soulignent que le juge de l'exécution, statuant sur la liquidation de l'astreinte, a, par jugement du 7 novembre 2023, condamné M. [F] à payer 4 600 euros à ce titre, outre une indemnité procédurale.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [W] et Mme [G] de leur demande de radiation de la procédure pendante devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Chambéry et enregistrée sous le n° RG 23/00575,
condamner solidairement M. [W] et Mme [G] aux dépens de l'incident.
A cet effet, il fait valoir qu'il n'a jamais été sollicité par M. [W] et Mme [G] pour réintégrer le logement loué, alors qu'ils auraient pu le faire depuis le 31 juillet 2021, le logement étant vide et les travaux réalisés à cette date. Il soutient que ce sont eux qui ont refusé de réintégrer les lieux.
Quant aux sommes auxquelles il a été condamné, il soutient que les intimés lui sont toujours redevables de la somme de 8 400 euros au titre des loyers et qu'il est dans l'impossibilité de faire face au règlement des dommages et intérêts alloués en l'absence de paiement des loyers et compte tenu de ses très faibles revenus limités au RSA.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans le délai dont les intimés disposent pour conclure, de sorte que la demande est recevable.
Le jugement déféré est exécutoire de droit par provision, et il a été signifié à M. [F] le 21 septembre 2023, de sorte que ce dernier est tenu de l'exécuter.
Il convient de noter que le litige qui oppose les parties dure depuis 2019 et qu'aucune solution amiable ne semble possible compte tenu de l'état très dégradé de leurs relations.
Le jugement déféré ne contient aucune obligation de faire à la charge de M. [F], mais seulement des condamnations en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, dont l'une doit courir jusqu'à la réintégration des lieux par les locataires.
La lecture des précédentes décisions révèle que M. [F] a été à plusieurs reprises débouté de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail, de sorte que le contrat a été considéré comme se poursuivant entre les parties, avec toutes les obligations qui en découlent pour le bailleur et pour les locataires. Toutefois M. [W] et Mme [G] ont été contraints de quitter le logement loué du fait de la privation de l'alimentation électrique du fait de l'intervention de M. [F] et le jugement déféré a de ce fait ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 16 juin 2021.
Ainsi, les locataires restent redevables des loyers jusqu'à cette date. Or ils ont été condamnés à payer à leur bailleur la somme de 8 400 euros au titre des loyers restant dus au 20 décembre 2020, de sorte qu'ils restent tenus, en l'absence de décision contraire, aux loyers ayant couru du 20 décembre 2020 jusqu'au 16 juin 2021.
Selon décompte proposé par l'avocat des intimés le 27 novembre 2023 (pièce n° 8), non contesté par l'appelant, après compensation M. [F] resterait redevable d'une somme de 22 010,50 euros (sans prise en compte des loyers échus après le 20 décembre 2020 ni des condamnations postérieures, et après déduction des condamnations antérieures pour 3 255,30 euros) au titre du litige ayant donné lieu aux jugements des 4 août 2022 et 6 mars 2023.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier si les conditions de réintégration du logement ont été remplies à la date avancée par le bailleur, dans la mesure où ce point est pour partie l'objet du litige au fond, mais seulement d'apprécier les possibilités pour l'appelant d'exécuter le jugement.
Or M. [F] justifie être allocataire du RSA, ses revenus déclarés en 2022 s'étant élevés à 4 943 euros (pièces n° 23 et 24 de l'appelant). M. [W] et Mme [G] affirment que cette situation serait inexacte et que l'appelant disposerait de revenus d'activité comme artisan menuisier et qu'il serait propriétaire d'un autre bien immobilier. Toutefois, ils ne produisent aucun document de nature à établir qu'il en serait ainsi, de sorte qu'il doit être retenu que M. [F] ne dispose que du RSA comme revenus.
M. [F], qui est par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [N] [W] et Mme [M] [G],
Déboutons M. [N] [W] et Mme [M] [G] de leur demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat