Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOR
Monsieur [W] [H]
c/
S.A.R.L. [7]
CPAM DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - renvoi à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°19/02619) par le pôe social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 02 Février 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2013, la SARL [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [H], employé en qualité de menuisier, survenu le 30 octobre 2023, dans les termes suivants : 'l'ouvrier posait du lambris, il est tombé d'une échelle - chute d'une échelle d'une hauteur de 2 mètres '.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2013, mentionne une 'contusion poignet droit et hanche droite sans lésion osseuse'.
Le 16 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 15 décembre 2015.
Par courrier du 4 mai 2016, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [H] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 2% de taux socio-professionnel avec une rente trimestrielle de 562,60 euros à compter du 16 décembre 2015.
Par courrier du 27 octobre 2017, M. [H] a saisi la CPAM de [Localité 5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 octobre 2019 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 30 octobre 2013.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [H] aux dépens,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [7],
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que l'accident du travail déclaré et pris en charge par CPAM de [Localité 5] est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- juger qu'il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente allouée,
- ordonner avant-dire droit une expertise avec mission pour l'expert d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, au regard des dispositions de la sécurité sociale interprétées à la lumière de la décision du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel,
'- condamner à titre provisionnel la somme de 15 000 euros à M. [H] à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices,'
- condamner la société [7] aux intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes,
- juger l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5] qui devra faire l'avance des sommes,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il rappelle qu'il a chuté d'une échelle alors qu'il travaillait à l'installation d'un châssis au-dessus d'une baie vitrée mesurant plus de 2 mètres de hauteur. Il explique que pour accéder à la zone de travail, les salariés ont dû mettre en place un échafaudage artisanal créé avec des tréteaux de maçonnerie et des planches. Il en conclut que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il précise qu'aucun équipement de protection collective ou individuelle ne lui a été fourni pour réduire le risque de chute. Il insiste sur le fait que la preuve de la défectuosité de l'échelle importe peu dès lors que c'est le travail en hauteur et l'absence de moyens de protection qui sont au centre des débats. Il souligne néanmoins que l'échelle était défectueuse et que l'échafaudage artisanal ne comportait aucun garde corps. Il fait observer que la société [7] ne produit pas de document d'évaluation des risques, ajoutant que son employeur ne démontre pas lui avoir fait bénéficier d'une formation pour effectuer des travaux en hauteur.
Il estime que dans la mesure où l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, il a le droit à la majoration de la rente.
Il fait valoir qu'il subit des souffrances physiques et morales du fait des douleurs persistantes à son poignet droit avec un retentissement psychologique. Il ajoute qu'en raison des séquelles conservées, il a perdu une chance de retrouver un emploi. Il indique enfin qu'il pratiquait le golf tous les week-ends, parfois en compétition amateur, et ce depuis plusieurs années mais que depuis l'accident, il ne peut plus jouer.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de ses demandes, et de condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que M. [H] procède uniquement par voie d'affirmation sans fournir la moindre pièce pour étayer ses déclarations. Elle affirme que l'échelle litigieuse n'était pas défectueuse. Elle indique qu'elle a toujours veillé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, ces derniers devant obligatoirement porter des gants, casques, chaussures de sécurité. Elle ajoute qu'avant de débuter un chantier, un échafaudage, pas artisanal, doit être mis en place par les salariés, sans qu'il ne soit ensuite nécessaire d'utiliser une échelle. Elle en conclut qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, déclarant que l'accident du travail dont M. [H] a été victime n'est dû qu'à une éventuelle négligence du salarié. Elle insiste sur le fait que le seul débat concerne la conformité de l'échelle.
Elle fait par ailleurs observer qu'elle bénéficie d'une fiche d'entreprise effectuée par la médecine du travail le 20 avril 2005, mise à jour en 2008 puis en 2021 et que dans ce cadre, les risques ont été parfaitement évalués et pris en compte.
Considérant que la preuve d'une faute inexcusable de sa part n'est pas rapportée, elle en conclut qu'aucune majoration de la rente ne peut être ordonnée.
Elle soutient enfin que la preuve d'un préjudice supplémentaire dont la réparation ne serait pas assurée par la majoration de la rente allouée à M. [H] n'est pas rapportée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- préciser que le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [H] tient compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [H] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (alinéa 1) du code de la sécurité social : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner la société [7] à lui rembourser :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertises,
- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable de l'employeur est désormais définie dans les termes suivants: « Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » ( 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2 ème Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.284).
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L'article R.4323-58 du code du travail pose le principe que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et l'article R.4323-59 1°du même code liste des équipements de prévention collectifs assurant la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail tout en précisant dans son 2° que cette prévention peut être effectuée par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque ces équipements de protection ne peuvent être mis en oeuvre, l'article R.4323-60 du code du travail stipule que des dispositifs souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d'un plan de travail, l'article R.4323-61 du code du travail dispose que la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur et que dans ce cas le travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé, l'employeur devant préciser dans une notice les points d'ancrage, des dispositifs de d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
Enfin l'article R.4323-63 du code du travail pose le principe de l'interdiction de l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, mais prévoit en son alinéa 2 qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que celui-ci est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif, ces équipements peuvent être utilisés.
En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 30 octobre 2013 est caractérisé par la chute d'une échelle d'une hauteur de 2 mètres alors qu'il travaillait à l'installation du châssis d'une baie vitrée, l'employeur ne contestant nullement ces éléments factuels. Ainsi et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies.
Il ressort des dispositions réglementaires sus-visées encadrant le travail en hauteur et interdisant, sauf exception, l'utilisation d'une échelle comme poste de travail, que la société [7] avait ou aurait dû avoir connaissance que le travail effectué par M. [H] le 30 octobre 2013 l'exposait au risque de chute. De plus, bien qu'il ne soit justifié d'aucun document unique d'évaluation des risques, qui aurait pourtant permis à l'employeur non seulement d'évaluer le risque de chutes mais également de prévoir les mesures de nature à éviter ou à réduire ce risque, la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail en 2008 et adressée à l'employeur mettait clairement en évidence un risque de chutes sur les chantiers et préconisait à cette date, le port de casque, de gants, de harnais de sécurité, la mise en place d'un échaudage propre, d'une échelle ainsi qu'une formation des salariés sur la sécurité.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [O] [E] produite par M. [H], présent sur le chantier lors de l'accident, que 'l'échafaudage était deux tréteau et deux planches sans garde corps et pour acceder il fallait une échelle non appuyer sur les tréteaux.' Il est précisé que la circonstance que M. [E] n'ait pas assisté à la chute de M. [H], ainsi qu'il le déclare dans une autre attestation produite par l'employeur, ne vient pas remettre en question la description faite de l'échafaudage utilisé le jour des faits. Il importe en outre peu que l'échelle litigieuse ait ou non présenté une défectuosité dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques pour l'utilisation d'une telle échelle, qu'il ne démontre pas avoir fait bénéficier M. [H] d'une formation particulière sur le travail en hauteur et/ou l'utilisation d'une échelle, ni avoir mis en place des mesures de prévention collective et/ou individuelle du risque, se contentant de procéder par voie d'affirmation sans fournir le moindre élément pour étayer ses déclarations.
Il s'ensuit que les conditions de la faute inexcusable commise par l'employeur sont réunies et qu'il y a lieu de considérer que l'accident du travail dont M. [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038) et de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
-la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
- le préjudice permanent exceptionnel,
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient d'ordonner une expertise qui portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la CPAM de [Localité 5].
Sur la provision
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M. [H] une provision d'un montant de 2 000 euros, somme qui lui sera versée par la CPAM de [Localité 5].
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la CPAM de [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à M. [H] auprès de la société [7] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès
La société [7] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à M. [H] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La société [7] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société [7] et la CPAM de [Localité 5] sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail de M. [W] [H], survenu le 30 octobre 2013 résulte de la faute inexcusable de la SARL [7] ;
Alloue à M. [W] [H] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur;
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente allouée à M. [W] [H] ;
Ordonne, avant-dire-droit sur les préjudices de M. [W] [H], une expertise confiée au Docteur [X] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 1], qui aura pour mission de:
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [L] [G] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 30 octobre 2023
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 30 octobre 2013 à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément permanent,
- le préjudice sexuel permanent
- le préjudice fonctionnel temporaire
- le préjudice fonctionnel permanent: l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ,
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise ;
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;
Dit que la CPAM de [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [W] [H], et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre la SARL [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l'expertise ;
Condamne SARL [7] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne SARL [7] à payer M. [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute SARL [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du.28 novembre 2024 à 9 heures salle M ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière