Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/06759 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWD
[K] [X]
c/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00507) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANTE :
[K] [B]
née le 08 Mai 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA HLM COLIGNY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 046 484, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me CHASSAGNY substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er mai 1988, la SA HLM Coligny a consenti à M. [Z] [X] et Mme [K] [X] (ci-après dénommés les époux [X]) un bail d'habitation d'un logement situé [Localité 2]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 313,13 euros.
Par avenant du 19 mars 2018, et après le départ de 1'époux M. [Z] [X], Mme [K] [X] est restée seule locataire à compter du 11 mars 2018.
Mme [K] [X] ne s'étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, elle a sollicité des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde
Par décision du 12 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a effacé la dette de Mme [K] [X].
Le 28 décembre 2020, en raison de nouvelles difficultés de paiement, la SA HLM Coligny a signifié à Mme [K] [X] un commandement de payer la somme de 2.267,34 euros et visant la clause résolutoire à compter du 1er mars 2021.
Par acte d'huissier du 8 mars 2021, la SA CDC Habitat Social, venant aux droits de la SA HLM Coligny, a fait assigner Mme [K] [X] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion des lieux loués et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 754,13 euros à valoir sur les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 1er mars 2021,
- condamné Mme [K] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5],
- dit qu'à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé le bailleur à faire procéder à l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [K] [X],
- condamné Mme [K] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 2 869,14 euros au 9 septembre 2021 à valoir sur les loyers et les charges jusqu'à la résiliation du bail avec intérêts de droit à compter du commandement du 28 décembre 2020,
- condamné Mme [K] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [K] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens y inclus le coût du commandement et celui de la dénonciation au Préfet,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [K] [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, et en conséquence, la réformer,
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, et autoriser Mme [K] [X] à se maintenir dans les lieux, sous réserve du strict respect du moratoire accordé,
- constater que la dette locative s'élève au 17 janvier 2022 à 1 279,20 euros hors frais de contentieux,
- autoriser Mme [K] [X] à se libérer de la dette en 25 mensualités de 50 euros, la dernière représentant le solde de la dette, exigibles en plus du loyer courant,
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 21 avril 2022 comportant appel incident, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
- ordonner la rectification de l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021,
- dire qu'à la place de :
« Condamnons Mme [K] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] »,
Il convient de lire :
« Condamnons Mme [K] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] »,
- dire que cette modification sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance de référé en date
du 22 octobre 2021,
Sur le fond :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 2 346,40 euros (arrêtée au 4 avril 2022) à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation,
-débouter Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [K] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'expulsion
Mme [K] [X] fait valoir qu'en sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée et par conséquent son expulsion alors que la Sa CDC Habitat Social y a renoncé en première instance en acceptant des délais de paiement qui entraînent la suspension de la clause résolutoire, elle forme une demande nouvelle irrecevable en appel.
La Sa CDC Habitat Social réplique que la demande d'expulsion a été maintenue en première instance au cas où Mme [K] [X] ne respecterait pas le moratoire et que cette demande se rattache suffisamment à ses prétentions originaires pour être déclarée recevable.
Force est de constater que si dans ses conclusions devant le premier juge, la Sa CDC Habitat Social ne s'opposait pas à l'octroi de délais, elle sollicitait une clause de déchéance et maintenait sa demande d'expulsion au cas où Mme [K] [X] ne respecterait pas les délais accordés.
La demande de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [K] [X] n'est donc pas une demande nouvelle en appel.
Elle sera déclarée recevable et il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Il convient , au vu du bail produit, de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et de dire que Mme [X] devra quitter le logement situé appartement 1113 et non 111, le reste de l'adresse demeurant inchangé.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur l'arriéré locatif
Mme [K] [X] fait valoir que le décompte produit est opaque et que sa dette ne saurait dépasser 2.233 euros.
La Sa CDC Habitat Social sollicite la condamnation de Mme [K] [X] à lui payer la somme de 2 346,40 euros, échéance de mars 2022 incluse.
Au vu du décompte produit et à défaut de justifier du paiement de tout ou partie du loyer et de ses accessoires alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [K] [X] sera condamnée à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 2 346,40 euros, frais déduits, dans la limite de la demande.
Au vu de l'évolution de la créance, il y a lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur les délais
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR et de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
Mme [K] [X] sollicite un délai de 36 mois faisant valoir qu'elle était bien fondée à refuser les mutations proposées par son bailleur en raison de l'éloignement ou de la petitesse des appartements.
La Sa CDC Habitat Social s'oppose aux délais répliquant que le refus de mutation de Mme [K] [X] l'a privée de l'aide du FSL.
Mme [K] [X] a eu un revenu fiscal de référence d'environ 12 000 euros en 2021 (pensions de retraite).
Son loyer résiduel s'élève à 497 euros compte tenu d'une allocation logement et d'un RSL d'un montant total de 113,11 euros.
Il représente donc la moitié de ses revenus mensuels, excédant largement le tiers de ses revenus, communément admis comme une charge supportable, de sorte qu'elle n'a pas de capacité de remboursement.
En outre, elle a refusé deux mutations successives dans un appartement correspondant mieux à sa situation financière ce qui conditionnait pourtant une aide du FSL.
Enfin, elle a déjà bénéficié d'un redressement judiciaire sans liquidation judiciaire en avril 2018 avec un effacement de sa dette locative d'environ 1 600 euros.
Au vu de ces éléments, et alors que l'ordonnance déférée n'a pas statué sur la demande de délais, Mme [K] [X] sera déboutée de cette demande en appel et il sera ajouté à l'ordonnance déférée en ce sens.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [X] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [X] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que Mme [K] [X] devra quitter le logement situé appartement 111 au lieu de 1113, le reste de l'adresse demeurant inchangé,
Déclare la demande d'expulsion recevable,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sa CDC Habitat Social au titre du bail d'habitation,
Condamne Mme [K] [X] à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 2 346,40 euros, échéance de mars 2022 incluse,
Déboute Mme [K] [X] de sa demande de délais,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [X] à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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