Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07163 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMD
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La MSA MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement sis :
[Adresse 8] et encore [Adresse 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023.
A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 22 mai 2012, M. [W] [Y] a été gravement blessé dans un accident de la circulation n’impliquant aucun autre véhicule survenu à [Localité 9] alors qu’il était conducteur d’une voiture pour laquelle il avait souscrit une assurance auprès de la société AXA France IARD. Au moment de l’accident, M. [Y] était salarié de la société Syngenta, laquelle avait souscrit une assurance de flotte auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient à présent la société Allianz IARD.
Le sinistre a été déclaré aux deux assureurs, AXA et Allianz. La société Allianz a accepté de mobiliser sa garantie dommage tous accidents pour indemniser le préjudice matériel. Toutefois, ni l’une ni l’autre n’a accepté d’indemniser le préjudice corporel de M. [Y].
M. [Y] a demandé et obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale suivant ordonnance du 4 novembre 2014.
L’expert [U] a achevé son rapport le 16 mars 2017.
*
Par actes d’huissier du 11 septembre 2017, M. [Y] a fait assigner les sociétés AXA France IARD et Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement d’obtenir l’exécution des garanties d’assurance et l’indemnisation de son préjudice corporel né de l’accident survenu le 22 mai 2012.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2018, M. [Y] a fait appeler la MSA Maine et Loire en déclaration de jugement commun.
La MSA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2018, les affaires ont été jointes.
Puis la clôture de l’instruction est intervenue au 21 février 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2019, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a :
- révoqué l’ordonnance de clôture,
- rouvert les débats,
- sursis à statuer sur les demandes dirigée par M. [Y] à l’encontre de la société AXA,
- sursis à statuer sur les demandes dirigée par M. [Y] à l’encontre de la société Allianz,
- invité M. [Y] à communiquer les conditions particulières de chaque police souscrite tant auprès de la société AXA qu’auprès de la société Allianz,
- invité M. [Y] à faire valoir ses observations d’une part sur l’identité du débiteur de l’obligation d’information et de renseignement précontractuelle lorsque le candidat à l’assurance souscrit à une police d’assurance par l’intermédiaire d’un tiers professionnel et d’autre part sur la notion de perte de chance de souscrire une assurance n’ouvrant droit qu’à la réparation partielle de l’entier dommage en cas de manquement à l’obligation d’information et de conseil,
- invité la société Allianz à verser au débat toute pièce susceptible de justifier de l’intervention en qualité d’intermédiaire de la SA De Rubiana pour négocier la souscription de la SAS Syngenta Seeds et la documentation pré-contractuelle recherchée auprès de cette dernière afin de lui présenter une offre en adéquation avec le risque à couvrir,
- invité M. [Y] et la société AXA à faire valoir leurs observations sur la validité de la clause “usage privé trajet” sous l’angle de l’exclusion de garantie ou de condition de la garantie,
- invité, le cas échéant, la partie la plus diligente à mettre en cause la société Syngenta Seeds en sa qualité de souscripteur de la police Allianz en litige,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire, à peine de radiation, à l’audience du 18 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire au motif que les pièces sollicitées n’avaient pas été produites et qu’aucune conclusion des parties n’avait été déposée.
M. [Y] a demandé la reinscription de l’affaire au rôle le 11 juin 2021 en adressant ses conclusions.
Saisi par la société Allianz, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 janvier 2022 :
- constaté la péremption de l'instance engagée par M. [Y] à l’encontre des sociétés AXA France IARD et Allianz IARD et de la MSA du Maine et Loire ;
- constaté le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;
- dit que M. [W] [Y] supporterait les dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a fait appel de cette décision et par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a :
- infirmé l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ;
- dit que l’instance n’est par conséquent pas éteinte et que le tribunal judiciaire de Lille demeurait saisi ;
- condamné les sociétés AXA et Allianz in solidum aux dépens de l’incident exposés en première instance et en appel ;
- condamné la société AXA à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel dans le cadre de l’incident.
L’instance s’est donc poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lille.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, et signifiées à la MSA par acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [Y] demande au tribunal de :
- Le dire recevable et fondé en ses demandes ;
A titre principal :
- Condamner in solidum les sociétés AXA et Allianz au paiement des sommes de :
o 22 500 euros au titre des souffrances physiques et morales,
o 23 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 45 530 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
o 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
o 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 10 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices sexuel et d’agrément,
o 377 800 euros au titre de l’assistance définitive d’une tierce personne depuis la date de consolidation et pour l’avenir,
o 11 949,76 euros en réparation de son préjudice lié aux divers aménagements qu’il a dû réaliser.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés AXA et Allianz au paiement des sommes de :
o 22 275 euros au titre de la perte de chance au titre des souffrances physiques et morales,
o 23 722,87 euros au titre de la perte de chance au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 10 395 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 45 074 euros au titre de la perte de chance au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
o 9 900 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice d’agrément,
o 5 940 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice esthétique permanent,
o 55 440 euros au titre de la perte de chance au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 9 900 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
o 374 022 euros au titre de la perte de chance au titre de l’assistance définitive d’une tierce personne,
o 11 830,26 euros au titre de la perte de chance au titre des divers aménagements.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés AXA et Allianz à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec doublement des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter M. [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, de liquider le préjudice de M. [Y] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 18 469 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- tierce personne avant consolidation : 34 110 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- frais de logement adapté :10 161,76 euros
- frais de véhicule adapté : 1 788 euros
- tierce personne post consolidation : 278 108, 10 euros.
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
- Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’action contre la société AXA :
M. [Y] agit en exécution du contrat d’assurance qu’il a conclu avec la société AXA.
Il en verse les conditions générales (PC 6). Il ne produit pas les conditions particulières.
En matière de contrat d’assurance, il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
C’est pouquoi, le jugement du 29 mai 2019 a invité M. [Y] à verser aux débats les conditions particulières de la police d’assurance automobile souscrite auprès de la société AXA.
Ces conditions particulières ne sont pas produites et M. [Y] déclare ne pas les détenir et les avoir demandées à la société AXA en vain. Toutefois, le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande de communication de pièces et M. [Y] ne tire aucune conclusion juridique du fait qu’il a demandé cette communication en vain.
Il fait valoir que dès lors qu’il a souscrit la garantie “assistance au véhicule”, toute personne conduisant le véhicule est assurée.
Toutefois, l’assistance au véhicule telle que définie aux conditions générales du contrat pages 16 et suivantes couvre les risques d’accident, incendie, vol, panne ou crevaison de pneumatique et permet d’obtenir de l’assureur un remorquage ou un dépannage, le cas échéant un retour à domicile, la récupération ou le rapatriement du véhicule, l’expédition de pièces détachées à l’étranger, la prise en charge de frais de gardiennage ou encore la mise à disposition d’un chauffeur qualifié.
Il ne s’agit nullement d’une garantie couvrant les blessures subies par le conducteur.
Il doit être fait le constat que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la société AXA de l’indemniser du préjudice corporel résultant de l’accident du 22 mai 2012.
Ensuite, le tribunal n’a pas demandé les observations de M. [Y] sur une éventuelle perte de chance à l’égard de la société AXA mais à l’égard de la société Allianz.
M. [Y] ne justifiant pas des garanties qu’il a effectivement souscrites auprès de la société AXA, le tribunal ne peut pas déterminer si, à raison d’un défaut d’information ou de conseil de l’assureur, il a perdu une chance de souscrire une garantie mieux adaptée.
Les demandes formées contre la société AXA doivent être rejetées.
Sur l’action contre la société Allianz :
Concernant l’existence d’une obligation contractuelle de garantie :
M. [Y] agit en exécution du contrat d’assurance que son employeur a conclu avec la société Allianz.
Pour les motifs précédemment rappelés, le tribunal a également invité M. [Y] à produire les conditions particulières de la police souscrite par son employeur auprès de la société Allianz.
Les ayant réclamées à la société Allianz, il les verse au débat (PC 54) exactement dans les mêmes termes que celles produites par l’assureur (PC 1). M. [Y] se plaint qu’elles ne sont pas signées par le souscripteur mais c’est lui qui invoque l’exécution de ce contrat.
La première étape du raisonnement consiste nécessairement à examiner si une garantie a été souscrite avant de voir, le cas échéant si l’assureur peut valablement se prévaloir d’une cause de nullité, de déchéance ou d’exclusion pour refuser d’exécuter une garantie.
En l’espèce, le contrat qui a été souscrit porte sur les garanties : responsabilité civile, annexe b, protection juridique, incendie et risques annexes, vol, bris de glace, dommages tous accidents et catastrophes naturelles.
Les conditions particulières ne montrent pas que la garantie protection du conducteur aurait été souscrite.
Il n’est invoqué par la société Allianz aucune une exclusion portant sur une garantie effectivement souscrite : elle soutient que la garantie n’a pas été souscrite.
M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que ma société Allianz serait obligée de l’indemnier de son préjudice corporel en vertu de cette police.
Les demandes formées contre la société Allianz sur ce fondement ne peuvent pas prospérer.
Concernant le défaut d’information :
Le tribunal, connaissance prise des moyens alors développés par la société Allianz, selon laquelle elle ne serait pas le débiteur de l'obligation d'information et de renseignement pré-contractuelle lorsque le candidat à l'assurance (ici l'employeur de M. [Y]) a fait appel à un intermédiaire d'assurances (ici la société De Rubiana) a invité M. [Y] à faire ses observations sur l’identité de ce débiteur.
M. [Y] a présenté de telles observations soutenant que la Cour de Cassation en interprétation de l’article L.520-1 du code des assurances, consacre un principe d’obligation de conseil de l’intermédiaire en assurance.
Si le débiteur de cette obligation est l’intermédiaire, alors ce n’est pas l’assureur lui-même. A tout le moins, M. [Y] ne prétend plus que l’assureur était débiteur de cette obligation. D’ailleurs, il n’est nullement allégué que l’intermédiaire qui est intervenu pour proposer le contrat d’assurance à l’employeur de M. [Y] aurait été un agent général, un mandataire ou encore un préposé de la société Allianz.
Or M. [Y] ne forme de demande que contre l’assureur et relève que ce dernier n’a pas appelé l’intermédiaire à l’instance. Il ne revenait toutefois qu’à M. [Y] d’attraire l’intermédiaire si celui-ci, débiteur de l’obligation l’information et de conseil, a manqué à la bonne exécution de celle-ci afin de réclamer la condamnation de cet intermédiaire à réparer les conséquences dommageables pour M. [Y] de son manquement.
Les demandes formées contre la société Allianz sur ce fondement non plus ne peuvent pas prospérer.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’ancien article 515 du code de procédure civile :
“ Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
En l'état du rejet des demandes, l’exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [Y], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans revenir sur celle prononcée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 octobre 2022 pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette toutes les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la société Allianz IARD ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne M. [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette décision ne revienne sur celle prononcée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 octobre 2022 pour l’incident ;
Le Greffier,La Présidente,