Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2021 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 20/54544
APPELANTE
S.A.S. PRIME GOURMET FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.C.I. BLUWOL DE LA FERRONNERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [M] [B], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société Prime Gourmet France a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Bluwol de la Ferronnerie.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du premier président du 30 juillet 2021 puis réinscrite par décision du 8 mars 2022.
Par conclusions remises et notifiées le 14 juin 2022, la société Prime Gourmet et la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prime Gourmet, ont déclaré se désister de l'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 17 juin 2022, la société Bluwol de la Ferronnerie a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Prime Gourmet et de la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prime Gourmet, et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
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