Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/92
Rôle N° RG 21/16603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOIO
SASU BENZ AUTO 13
C/
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION VIALA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Jean Baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01696.
APPELANTE
SASU BENZ AUTO 13
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION VIALA
Représentée par son mandataire la S.A.S. FONCIA ' Marseille
Dont le siège social est [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 31 octobre 2018, la société anonyme (SA) Société de gestion Viala a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Benz Auto 13 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] aux fins d'y exercer une activité de vente de véhicules automobiles.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021, la SASU Benz Auto 13 a fait assigner la Société de gestion Viala devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à faire réaliser des travaux d'installation d'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, ce magistrat a :
- débouté la société Benz Auto 13 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Benz Auto 13 à payer, à titre provisionnel, à la Société de gestion Viala la somme de 5 371,55 euros ;
- autorisé la Société de gestion Viala à procéder aux travaux d'installation du compteur électrique de type C4 36 kVA dans les locaux du [Adresse 2] loués par la société Benz Auto 13 ;
- ordonné à la société Benz Auto 13 de laisser accéder à ses locaux les prestataires requis pour procéder aux travaux précités moyennant un délai de prévenance de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou infraction journellement constatée :
- condamné la société Benz Auto 13 à payer à la Société de gestion Viala la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Benz Auto 13 aux dépens.
Il a estimé que le fait pour le bailleur d'avoir opté pour un compteur électrique de type C4 36 kVA ne revêt aucun caractère abusif ou préjudiciable à son locataire, et ce, d'autant que la société Benz Auto 13 avait accepté, initialement, un tel compteur.
Par acte transmis au greffe le 26 novembre 2021, la SASU Benz Auto 13 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a été condamnée à payer, à titre provisionnel, à la Société de gestion Viala la somme de 5 371,55 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- juge recevables et bien fondées ses demandes ;
- rejette toutes les demandes de la Société de gestion Viala ;
- rejette toutes ses demandes reconventionnelles ;
- la condamne à faire réaliser les travaux d'installation d'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonne, à compter de l'ordonnance à intervenir, la consignation des loyers commerciaux sur tout compte séquestre au choix du tribunal, et ce jusqu'à la justification par le bailleur de la réalisation des travaux d'installation d'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW ;
- condamne la Société de gestion Viala à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Elle affirme avoir indiqué à la bailleresse qu'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW serait largement suffisant compte tenu de l'activité de garage exercée mais que, malgré cela, la bailleresse a entrepris des démarches auprès de la société Enedis pour la pose d'un compteur d'une puissance de 36 kW, ce qui engendre un abonnement mensuel disproportionné par rapport à ses besoins. Elle explique son assignation par le fait qu'elle ne disposait d'aucun compteur électrique relié de manière autonome au réseau public. Elle dément avoir donné son accord, à un moment donné, pour la pose d'un compteur électrique d'une puissance de 36 kW, faisant observer qu'il est dans l'intérêt du gestionnaire d'installer un compteur d'une puissance maximale dès lors que cela augmente le coût de l'abonnement. Elle estime que la bailleresse ne peut se prévaloir de la clause de souffrance insérée à l'article VI.8 du bail dès lors qu'il s'agit d'une clause léonine dans la mesure où c'est elle qui doit supporter l'abonnement. Par ailleurs, elle indique ne pas s'être opposée aux travaux mais s'être plainte de la manière dont ces derniers ont été entrepris. Elle déplore la chute d'objets sur son personnel et sur les véhicules du garage. Elle indique avoir demandé la mise en place d'un filet de protection, ce qui n'a été fait que plusieurs jours après sa demande. Enfin, elle dément les manquements allégués par la bailleresse pour justifier de sa mauvaise foi, comme étant à jour du paiement de ses loyers et comme justifiant d'une assurance.
Elle justifie sa demande d'installation d'un compteur électrique sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil en ce que le bailleur est tenu d'entretenir le local commercial en état de servir et prévu pour l'usage pour lequel le contrat de bail a été conclu, ce qui comprend l'obligation de fournir une installation électrique permettant un usage normal du local dans le respect des règles de sécurité applicables. Elle insiste sur le fait que, lors de l'assignation, le local n'était pas raccordé de manière autonome au réseau public.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA Société de gestion Viala sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les demandes formulées par la société Benz Auto ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens.
Elle soutient que, bien que le local disposait d'un compteur électrique et d'une alimentation électrique pour le garage exploité par la société Benz Auto 13, contrairement à ce qu'elle affirme, il a été convenu, lors de la signature du contrat de bail, qu'elle prenne en charge, en sa qualité de bailleresse, la pose d'un compteur électrique de type C4 d'une puissance supérieure à 36 kVA compte tenu de l'activité exercée par le preneur. Elle indique avoir effectué toutes les démarches en ce sens auprès de la société Enedis. Elle relève, qu'alors même que les travaux devaient être réalisés le 17 septembre 2020, la société Benz Auto 13 s'y est opposée au motif qu'elle souhaitait un compteur de type C5 d'une puissance inférieure à 26 kVA. Elle souligne que les travaux ont finalement été réalisés en application de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise au mois de novembre 2022.
Elle fonde sa demande reconventionnelle de voir ordonner la société Benz Auto 13 à la laisser réaliser les travaux sollicités en première instance par le trouble manifestement illicite causé par le preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 1719 à 1724 du code civil et de l'article VI 8° du contrat de bail, le preneur ne peut s'opposer aux travaux que le bailleur estime nécessaires, et ce, d'autant plus que la société Benz Auto 13 a toujours été d'accord sur le projet de la société Enedis d'installer un compteur électrique de type C4 d'une puissance supérieure à 36kVA. Elle insiste sur les démarches et frais engagés en ce sens. Elle expose qu'elle ne peut être tenue d'engager de nouveaux frais pour l'installation d'un compteur électrique de type C5, non prévu, budgetisé et avalisé par la société Enedis. Elle relève également que le local commercial ayant pour destination la vente automobiles, la pose d'un compteur électrique de type C4 est plus opportun compte tenu de l'essor des voitures électriques.
Enfin, pour attester de la mauvaise foi du preneur, elle se prévaut d'autres manquements, et en particulier le non-paiement des loyers portant sur un local voisin à celui concerné par le présent litige, l'absence de justication de l'assurance, un comportement inacceptable lors de la réalisation des travaux de rénovation de la toiture en 2021 et l'utilisation à la "sauvage" de places de stationnement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations de faire sollicitées par chacune des parties
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Enfin, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, dès lors que le constat d'état des lieux entrant, dressé contradictoirement par les parties le 4 octobre 2018, mentionne que les locaux donnés à bail comportent un compteur électrique, la société Benz Auto 13 ne peut sérieusement soutenir que les locaux étaient démunis de toute installation électrique lors de son entrée dans les lieux.
Au contraire, les pièces produites aux débats démontrent que la bailleresse, par l'intermédiaire de son gestionnaire, la société Foncia, a entrepris des démarches, dès la signature du bail, auprès de la société Enedis afin de procéder à la pose d'un nouveau compteur électrique.
Il convient d'ores et déjà de relever que la société Benz Auto 13 ne conteste pas la nécessité de procéder à la pose d'un nouveau compteur électrique comme revendiquant elle-même une telle installation.
En réalité, seule la puissance devant être souscrite au compteur est discutée par les parties, la bailleresse sollicitant un compteur de type C4 qui est a minima d'une puissance 37 kVA tandis que le preneur revendique un compteur de type C5 qui va jusqu'à une puissance de 36 kVA.
C'est ainsi que la bailleresse justifie avoir déposé, le 1er février 2019, une demande de raccordement d'une installation de consommation de puissance supérieure à 36 kVA au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis, soit un compteur de type C4, en y annexant des photographies illustrant l'installation existante.
Avant cela, elle démontre avoir adressé à la société Benz Auto 13 plusieurs mails, et en particulier, le 28 janvier 2019, où elle lui demande de confirmer la puissance de l'installation, inférieur ou supérieur à 36 kVA, et le 1er février 2019, pour lui demander de compléter le formulaire à destination de la société Enedis, qu'elle indique lui transmettre, en fournissant un croquis et en remplissant les pages 5 et 6, à savoir les paragraphes E3 portant sur la location des éléments du raccordement, E4 concernant les appareils électriques de l'installation et E5portant sur la mise à disposition d'un accès téléphonique pour le télérelevé.
S'il n'est pas manifeste que le formulaire de demande de raccordement a été complété par la société Benz Auto 13, en l'état d'un mail de relance que lui a adressé la société Foncia le 11 juin 2019 en lui demandant d'indiquer en pages 5 et 6 les types d'équipement électriques dont le local dispose et d'illustrer sur un plan l'emplacement souhaité pour le compteur électrique, et de mails échangés le 18 juin 2019 dans lesquels la société Foncia accuse réception des documents du schéma du compteur électrique tout en relevant qu'il manque le fichier annoncé, il n'en demeure pas moins que la société Benz Auto 13 ne démontre pas avoir répondu à la demande qui lui a été faite, le 28 janvier 2019, portant sur la puissance de l'installation souhaitée.
Bien plus, la société Benz Auto 13 ne démontre pas avoir, avant l'intervention de la société Enedis le 17 décembre 2020, informé la bailleresse de son souhait de disposer d'un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kW, alors même que la bailleresse établit l'avoir régulièrement informée des démarches entreprises auprès de la société Enedis pour procéder à la pose du compteur, tel que cela résulte des mails susvisés mais également des mails que lui a adressés la société Foncia les :
- 11 mars 2020, dans lequel elle joint un courrier de la société Enedis en date du 24 février 2020, dans lequel la durée des travaux de raccordement est estime à 14 semaines, tout en précisant que l'entreprise KS ELEC a été mandatée pour réaliser la partie entre le compteur et [le] local ;
- 20 mars 2020, dans lequel elle transfère un mail de la société Enedis informant que les travaux de raccordement ne faisaient pas partie des opérations urgentes à réaliser à la suite des mesures prises pour lutter contre la pandémie liée à la Covid-19 ;
- 26 août 2020, dans lequel elle informe le preneur que la société KS ELEC va débuter les travaux au début du mois de septembre afin de permettre à la société Enedis de procéder au raccordement le 21 septembre 2020.
Ce n'est que le premier jour de l'intervention de l'entreprise prestataire de la société Enedis, le 17 septembre 2020, que la société Benz Auto 13 a refusé que cette dernière finalise les travaux au motif qu'il ne souhaite plus le compteur C4 mais un compteur C5, tel que cela résulte du mail adressé par la société Enedis à la société Foncia. La société Enedis demande alors à la bailleresse de lui indiquer les suites qu'elle souhaite donner à cette affaire, sachant que les études électriques ont été faites pour accueillir un compteur C4 et que les travaux, le matériel et les autorisations de travail ont déjà été actés en ce sens.
Par mail en date du 30 septembre 2020, doublé d'un courrier recommandé en date du même jour, la société Foncia reproche au gérant de la société Benz Auto 13 de s'opposer à la pose du compteur électrique, alors même qu'il n'a jamais daigné lui indiquer, avant le début des travaux, la puissance souhaitée. Elle lui indique que, compte tenu des démarches entreprises pour la pose d'un compteur d'une puissance supérieure à 36 kW, du montant de l'acompte versé à la société Enedis et des travaux préparatoires réglés par le propriétaire, les travaux doivent être réalisés. Elle lui précise qu'il lui appartiendra de contacter son fournisseur d'électricité, après la pose du compteur, pour solliciter une baisse de puissance et le changement de celui-ci.
La bailleresse justifie ainsi avoir, au moment de l'ordonnance entreprise, réglé à la société Enedis, le 10 février 2020, un acompte de 1 691,55 euros toutes taxes comprises pour la pose d'un compteur d'une puissance de 48 kVA , représentant la moitié du devis d'un montant total de 3 383,09 euros ainsi que la somme de 1 980 euros toutes taxes comprises à la société KS ELEC suivant facture en date du 1er septembre 2020 pour des travaux électriques dans le cadre d'un raccordement de compteur.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, qu'alors même qu'un nouveau compteur devait être posé dans les locaux loués à la société Benz Auto 13 suite à son entrée dans les lieux, cette dernière a attendu le premier jour de l'intervention de la société Enedis le 17 septembre 2020 afin de finaliser les travaux de raccordement pour revendiquer, pour la première fois, la pose d'un compteur électrique d'une puissance inférieure à celle demandée par la bailleresse, et ce, alors même qu'elle a été informée régulièrement des démarches entreprises en ce sens par la bailleresse, par l'intermédiaire de la société Foncia, et a même été invitée, dès la fin du mois de janvier 2019, à prendre position sur la puissance souhaitée.
Or, l'article VI-8 du contrat de bail stipule que le PRENEUR aura l'obligation de souffrir et laisser faire, sans pouvoir en discuter l'urgence ni prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous les travaux que le BAILLEUR jugera nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent, notamment (...), et ce, qu'elle qu'en soit la durée, excédât-elle vingt et un jours, et ce par dérogation à l'article 1724 du code civil. Le preneur devra laisser pénétrer dans les lieux les architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de l'exécution des travaux.
S'il est admis que les clauses de souffrance insérées dans les baux sont valables, dès lors que les dispositions des articles 1719 à 1724 du code civil ne sont pas d'ordre public, la mise en oeuvre de ces dernières ne doivent pas occassionner à l'exploitation une gêne anormale.
En l'occurrence, s'il résulte du contrat de bail que les abonnements et frais de consommation d'électricité sont à la charge du preneur, la société Benz Auto 13 n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles le côut de l'abonnement mensuel avec un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA serait disproportionné par rapport à son activité et des besoins, à l'inverse d'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW.
La fiche descriptive de l'offre de fourniture d'électricité au tarif bleu produite par la bailleresse laisse apparaître un abonnement mensuel dont le montant est fonction de la puissance souscrite, et notamment un côut mensuel de 19,88 euros hors TVA pour une puissance de 18 kVA et de 31,78 euros horsTVA pour une puissance de 36 kVA, soit une différence de prix de 11,90 euros par mois. Cet écart de prix est le seul qui peut être prise en compte faute pour la société Benz Auto 13 de justifier du coût de l'abonnement mensuel pour un compteur d'une puissance supérieure à 36 kVA voire de ce qu'elle règle effectivement à ce titre depuis la pose d'un compteur de type C4 en exécution de l'ordonnance entreprise. Or, cette seule différence ne permet pas d'en déduire, avec l'évidence requise en référé, une gêne anormale causée à l'exploitation de la société Benz Auto 13 dont les besoins en électricité sont réels compte tenu de la nature de son activité, ce qu'elle reconnaît en ayant accepté la nécessité de changer le compteur existant lors de son entrée dans les lieux, et de l'essor des voitures électriques.
En outre, si la société Benz Auto 13 affirme que les travaux réalisés au mois de septembre 2020 ont occassionné des désordres, les photographies versées aux débats ne permettent aucunement d'éyater la réalité de la chute d'objets sur le personnel et les véhicules entreposés dans le garage et, le cas échéant, le lien de causalité entre ces prétendus désordres et les travaux entrepris par les sociétés KS ELEC et Enedis.
De plus, il apparaît que les travaux entrepris au mois de septembre 2020 ne devaient pas excéder un mois.
A l'évidence, les travaux d'électricité et de raccordement, tels qu'envisagés par la bailleresse, n'étaient donc pas de nature à constituer pour la société Benz Auto 13 une gêne anormale, de sorte que la société Benz Auto 13 n'apporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite et/ou d'une obligation non sérieusement contestable résultant d'un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Benz Auto 13 de ses demandes principales tendant à ordonner la bailleresse à réaliser, sous astreinte, les travaux d'installation d'un compteur électrique d'une puissance de 18 kW et à l'autoriser, dans cette attente, à consigner les loyers commerciaux.
A l'inverse, il résulte des mêmes éléments, et en partiulier de la clause de souffrance insérée dans le contrat de bail, dont la mise en oeuvre n'occasionne, à l'évidence, aucune gêne anormale à l'exploitation du preneur, que l'obligation de la société Benz Auto 13 de laisser la bailleresse procéder, dans locaux loués, aux travaux d'installation d'un nouveau compteur électrique de type C4 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Bien plus, l'opposition de la société Benz Auto 13 à ces travaux caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convenait au juge des référés de faire cesser en l'état d'un désaccord du preneur, non pas sur la nécessité de procéder à la pose d'un nouveau compteur mais sur la puissance souscrite par le bailleur auprès de la société Enedis, qui s'est manifesté près de deux ans après les démarches entreprises par le bailleur en ce sens et au moment même où la société Enedis s'apprêtait à finaliser les travaux de raccordement après les travaux électriques prépratoires réalisés par la société KS ELEC.
C'est donc, là encore, à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la Societé de gestion Viala tendant à l'autoriser à procéder aux travaux d'installation électrique d'une puissance de type C4 et à ordonner au preneur de laisser accéder à ses locaux les prestataires requis, sous astreinte, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Benz Auto 13 n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à la Société de gestion Viala la sommede 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En outre, la société Benz Auto 13 sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande également de la condamner à verser à la Société de gestion Viala la somme de 3 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la soicété Benz Auto 13 sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne la SASU Benz Auto 13 à verser à la SA Société de gestion Viala la somme de 3 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code deprocédure civile ;
Déboute la SASU Benz Auto 13 de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SASU Benz Auto 13 aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président