Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y] [V]
né le 08 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 mars 2023 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 12 mars 2023 à14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] [V] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11/03/2023 à 11h13 jusqu'au 08/04/2023 à 11h13, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du CESEDA ;
- Vu l'appel interjeté le 12 mars 2023, à 10h50, par M. [B] [Y] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Les deux moyens d'appel, moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, sont irrecevables comme tardifs en cause d'appel , conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10 ( ex L 512-1 III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, sur la 2nde branche du second moyen considérant qu'il peut être interprété comme une demande d'assignation à résidence, il y a lieu de considérer que cette branche de moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment