Texte intégral
ARRET
N°209
[V]
[V]
[V]
C/
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04459 et 22/04460
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [V] agissant ès qualité de représentant légal de Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (Belgique)
Madame [J] [V] agissant ès qualité de représentant légal de Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (Belgique)
Représentés par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
[X] [V] souffre depuis sa naissance d'un important handicap lié à une maladie génétique (syndrome de Smith Mageris impliquant un trouble du neurodéveloppement).
Le taux d'incapacité reconnu à [X] [V] en lien avec son handicap a été évalué à 80%.
A raison de cette maladie, [X] [V] doit être scolarisé dans des établissements spécialisés en Belgique faute de place en France.
Par demande déposée en juillet 2021, M. [Z] [V] a sollicité la prise en charge des frais de transports scolaires de son fils [X] [V] vers l'institut d'enseignement spécial primaire et secondaire situé à [Localité 5] (Belgique) pour l'année scolaire 2021/2022.
Par courrier du 13 juillet 2021, le service compétent de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a notifié à l'assuré un refus de prise en charge des frais de transports.
Par courrier réceptionné le 09 août 2021, M. [V] saisissait la commission de recours amiable qui décidait de confirmer le refus de prise en charge des frais de transports scolaires vers la Belgique.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a été saisi selon requête du 25 mars 2022.
Ce dernier rendait la décision suivante :
- Déboute M. [Z] [V] et Mme [J] [V] de leurs demandes tendant à :
- Ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de prendre en charge 100% des frais de transport de [X] [V]
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à leur payer la somme de 5 309,44 euros à titre de remboursement des frais de transport de septembre 2021 à mars 2022.
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamne M. [Z] [V] et Mme [J] [V] aux dépens de l'instance.
Par courrier réceptionné le 29 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel d'Amiens, M. et Mme [V] faisaient appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023 auxquelles ils se rapportent, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- Réformer dans son intégralité le jugement du 29 août 2022 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille
En conséquence,
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Annuler la notification de refus de prise en charge des frais de transport du 28 octobre 2021,
- Rembourser à M. et Mme [V] la somme de 7 354,48 euros à titre de remboursement des frais de transport pour l'année scolaire 2021/2022,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] demande à la cour de :
- Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2022,
- Confirmer le refus de prise en charge des frais de transports en date du 13 juillet 2021,
- Débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
A l'audience, les parties ont sollicité la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG n°22/04459 et RG n°22/04460 concernant la même affaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande de jonction
Les parties ont sollicité la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG n°22/04459 et RG n°22/04460 . Au regard de l'identité des parties et de la cause il y a lieu de faire droit cette demande pour une bonne administration de la justice.
Sur les frais de transport
Les époux [V] rappellent que la caisse primaire d'assurance maladie a toujours rendu des décisions favorables s'agissant de la prise en charge des frais de transport.
Ils estiment que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] était informée de la situation des appelants, s'agissant tant de la localisation de l'établissement spécialisé, que du lieu de résidence des époux [V]. La caisse ne pouvait plus selon eux, en 2021, revenir sur sa décision initiale de prise en charge des frais de transport de [X] [V], cette décision étant créatrice de droits au profit des appelants. En accordant plusieurs années de suite aux appelants la prise en charge des frais de transport de [X] [V], la caisse a créé un usage sur lequel elle ne pouvait pas subitement revenir en 2021.
La caisse conteste cette prétention considérant que l'erreur commise par celle-ci dans l'attribution de prestation ne peut conférer aucun droit à l'assuré au bénéfice de prestations ultérieures non dues.
En l'espèce la cour relève que, à la suite à la demande déposée en juillet 2021 au titre de la prise en charge des frais de transports scolaires pour l'année scolaire 2021/2022, la caisse notifiait un refus le 13 juillet 2021 conformément à la législation applicable. Dans ces conditions, il ne peut être invoqué le dépassement du délai de recours contentieux des décisions précédentes pour justifier la création d'un droit au profit des appelants. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la législation applicable
Les époux [V] considèrent que bien que résidant en Belgique, à Rumes en Wallonie, avec des trajets pour leur fils de leur résidence vers le lieu de scolarité située en Belgique, ils doivent bénéficier des prestations de la sécurité sociale française car M. [V] exerce son activité professionnelle en France. Ils estiment qu'ils doivent se voir appliquer la législation française, au motif qu'ils sont frontaliers. Ils considèrent que la prestation n'est pas une prestation relevant du régime belge dès lors qu'elle a été prescrite en France par un médecin français.
La caisse leur oppose l'article 17 du règlement des communautés européennes qui précise :
« Résidence dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent
La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon tes dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation ».
De même L'article 24 du règlement CE n°987/2009 dispose
« Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent
1. Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l'État membre de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence.
2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
3. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base
La juridiction de première instance a rappelé que : « l'articulation des dispositions précitées avec le principe de primauté, selon lequel le droit de l'Union européenne s'applique en priorité sur le droit national, imposent que les prestations exécutées sur le territoire de résidence sont prises en charge par l'Etat de résidence conformément à sa législation ».
La cour relève que les époux [V] ne démontrent pas en vertu de quelles dispositions légales la prescription d'un médecin français relatives au transport sanitaire d'un enfant de son domicile en Belgique vers son lieu de scolarisation Belgique pourrait trouver application en droit social français, alors même que les dispositions européennes prévoient précisément les conditions de la couverture sociale des citoyens des états membres résidents dans un autre État de la communauté .
La cour relève que les textes applicables en l'espèce retiennent comme critère d'application la résidence des personnes et non leur lieu d'activité professionnelle.
La prise en charge des frais de trajet de [X] [V] entre son lieu de résidence, situé en Belgique, et l'établissement dans lequel il est scolarisé, également situé sur le territoire belge, correspond à une prestation exclusivement exécutée sur le territoire belge.Elle doit donc être servie par l'institution belge et selon la législation belge conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement CE 11°883-2004.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [Z] [V] et Mme [J] [V] qui succombent en leurs prétentions, sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG n°22/04459 et RG n°22/04460 sous le n°22/04459
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Z] [V] et Mme [J] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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