Texte intégral
MINUTE N° 24/108
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4Q
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 3]
APPELANTE :
S.A.R.L. FINANCIERE LES PINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme KLEIN, greffière stagiaire,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte authentique passé le 4 octobre 1999 par devant Maître [B] [S], notaire à [Localité 4], la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg a consenti à la Sarl Financière Les Pins un prêt destiné à l'achat de biens immobilier situés à [Adresse 1], pour un montant de 3 600 000 francs, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,1% l'an, majoré d'un intérêt supplémentaire de 2% l'an pour toute somme non payée à l'échéance. Le contrat comporte une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate.
Le prêt a été garanti par plusieurs cautionnements dont celui de la Sarl Société d'exploitation hôtel-restaurant (Sehr) les Pins et par l'intervention de la Sofaris en qualité de copreneur du risque, à hauteur de 40% du montant du prêt.
Par acte en date du 23 janvier 2015, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (venant aux droits de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg) a fait signifier le contrat de prêt à la Sarl Financière Les Pins en lui faisant commandement de payer la somme de 331 443,13 euros en principal au titre du solde dû.
Par le ministère de la Selarl 2RW, huissiers de justice à [Localité 3], en date du 12 avril 2022, la banque a fait signifier à la Sarl Financière Les Pins, un procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement de payer la somme de 331 443,13 euros en principal, au titre du solde du prêt du 4 octobre 1999, 118 516,68 euros au titre des intérêts, outre divers frais d'exécution forcée, soit un solde restant dû de 79 599,92 euros après déduction des versements opérés, directement ou à étude, à hauteur de 382 651,19 euros.
Contestant la qualité de titre exécutoire de l'acte notarié et faisant valoir qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de sa dette et que le décompte était erroné quant aux dates de paiement et aux intérêts, la Sarl Financière Les Pins a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir dire et juger nulle la
saisie pratiquée le 12 avril 2022, subsidiairement en voir ordonner la mainlevée, et voir condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Elle sollicitait en outre, la condamnation de la défenderesse à produire un décompte de sa créance, à jour du commandement du 12 avril 2022, tenant compte des dates de versements effectifs auprès de l'huissier Selarl 2RW et ce sous astreinte de 50 euros par jour dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Pour sa part, la banque se prévalait, s'agissant de la valeur de titre exécutoire de l'acte notarié, du revirement de jurisprudence et de la rédaction modifiée de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution et, s'agissant de la somme due, de l'autorité de chose jugée erga omnes que revêtait le montant de sa créance telle qu'admise au passif de la Sehr les Pins, caution du prêt litigieux, et du manque de précisions quant aux contestations formées par la débitrice.
Par jugement rendu le 30 mars 2023, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a :
débouté la Sarl Financière Les Pins de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la Sarl Financière Les Pins à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarl Financière Les Pins au paiement des entiers frais et dépens ;
rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
la banque avait produit à la procédure un décompte de l'huissier arrêté au 24 septembre 2021 tenant compte de l'intégralité des versements effectués auprès de l'étude 2RW, avec la date des différents versements et que le commandement de payer litigieux tenait également compte du versement de 129 889,71 euros réalisé par la caution de sorte qu'il n'y avait pas lieu à injonction avant dire droit ;
l'acte notarié de prêt constituait un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'interprétation donnée au texte par la Cour de cassation ;
le commandement de payer en date du 12 avril 2022 portait toutes précisions nécessaires quant au titre exécutoire fondant la créance et les sommes dues et n'encourait aucune nullité ;
la mainlevée n'était pas justifiée faute pour la Sarl Financière Les Pins de prouver avoir apuré sa dette alors que les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts et que les frais d'exécution sont également à la charge du débiteur ; la débitrice se contentait par ailleurs d'affirmer que sa créance était soldée, sans toutefois démontrer, ligne par ligne, les écritures qu'elle contestait sur le décompte de l'huissier.
La Sarl Financière Les Pins a interjeté appel de ces dispositions par déclaration enregistrée le 18 avril 2023.
Par écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la Sarl Financière Les Pins demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau de :
dire et juger nulle la saisie pratiquée le 12 avril 2022 ;
en conséquence et en tout état de cause :
ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 12 avril 2022 ;
à défaut, avant dire droit :
condamner sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour dans les 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à justifier de l'auteur du versement de la somme de 129 889, 71 euros en date du 20 octobre 2020 et des poursuites engagées auprès de la Sofaris, respectivement son successeur, notamment la Bpi France ;
réserver aux parties de conclure plus avant après cette production ;
en tout état de cause :
condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la Sarl Financière Les Pins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à la saisie pratiquée.
Au soutien de son appel, la Sarl financière Les Pins fait essentiellement valoir que :
le décompte figurant au commandement est erroné puisque portant mention d'un principal de 331 443,13 euros alors que le décompte de la banque lui-même fait ressortir un principal de 325 606,08 euros ; le décompte établi par la banque est lui-même erroné puisqu'il comporte des décalages entre le versement des fonds par la débitrice et son intégration par la banque, ce qui génère des intérêts fictivement à sa charge ; même en retenant le décompte de la banque, sous les réserves précitées, le montant encore dû au 31 décembre 2019, aurait été de 130 057,34 euros ;
le premier juge s'est fondé sur l'article 1343-1 du code civil pourtant introduit par l'ordonnance du 10 février 2016 tandis que l'acte notarié, daté du 4 octobre 1999, reste soumis aux dispositions antérieures de l'article 1254 du code civil qui permet une imputation sur le capital avec l'accord du créancier, lequel ressort du décompte du 31 décembre 2019 ;
entre le 31 décembre 2019 et le 2 septembre 2021, la banque a perçu la somme de 187 889,71 euros, qui a nécessairement permis de couvrir le principal et les intérêts et même au-delà et ce même en considérant fictivement que les intérêts n'auraient été remboursés que le 2 septembre 2021 ;
la banque se réfère elle-même dans ses courriers à des sommes différentes ;
le versement de 129 889,71 euros figurant comme « versement direct du défendeur » en date du 20 octobre 2020, pourrait provenir d'un versement du copreneur, la Sofaris, les explications de la banque quant au reversement de cette somme provenant de la Sehr les Pins à l'huissier n'apparaissant pas sérieuses et étant de nature à avoir généré une erreur sur le décompte de l'huissier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de la Sarl financière Les Pins, rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne reprend les arguments antérieurs et motifs du premier juge sur le titre exécutoire notarié.
Sur le montant de sa créance, elle soutient essentiellement que les versements effectués entre le 26 janvier 2015 et le 2 septembre 2021 par la Sarl Financière Les Pins et sa caution, n'ont pas suffi à apurer l'intégralité de la dette ; que sa créance a été admise dans la procédure collective de la caution pour une somme de 330 309,86 euros ; qu'au vu du taux de 7,10% des intérêts, ceux-ci représentent 23 532 euros par an ; qu'entre le commandement de payer du 26 janvier 2015 et le 12 avril 2022, ils devraient donc représenter une somme de 164 724 euros, le fait que la banque réclame seulement une somme de 118 516,68 euros d'intérêts prouvant qu'elle a bien tenu compte des versements effectués entre ces dates ; qu'enfin, les frais de l'exécution forcée pèsent sur le débiteur.
L'affaire fixée à bref délai par ordonnance du 10 mai 2023 a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 pour une mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Il est acquis que la Sarl Financière Les Pins a souscrit, par acte notarié en date du 4 octobre 1999, un prêt immobilier pour un montant de 3 600 000 francs, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,1% l'an, majoré d'un intérêt supplémentaire de 2% l'an pour toute somme non payée à l'échéance.
Le contrat comporte une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate et a été signifié à la débitrice par acte d'huissier du 23 janvier 2015, portant commandement de payer la somme en principal de 331 443,13 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts et frais.
L'appelante ne remet plus en cause, à hauteur de cour, la validité de cet acte en qualité de titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Il a par ailleurs été justifié de sa signification par acte du 23 janvier 2015.
Le commandement de payer du 12 avril 2022 se fonde donc à juste titre sur cet acte notarié comme titre exécutoire.
Il est critiqué par l'appelante en ce que le décompte y figurant serait erroné et qu'il aurait été délivré alors que la Sarl Financière Les Pins n'aurait plus été redevable d'aucune somme envers la BPALC.
Il appartient, en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sarl Financière Les Pins ne conteste pas l'existence d'impayés.
Il résulte des éléments du dossier que la banque a déclaré, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Sehr les Pins, en sa qualité de caution du prêt litigieux, un encours restant dû par la Sarl Financière Les Pins arrêté à la somme de 330 309,86 euros au titre du principal, intérêts et accessoires, à la date du 7 mai 2012.
La Sarl Financière Les Pins n'a pas contesté le montant de la créance tel que figurant sur l'acte de signification avec commandement de payer délivré le 23 janvier 2015, portant mention d'une somme due en principal de 331 443,13 euros. Cette même somme figure en principal dans l'acte de commandement de payer litigieux du 12 avril 2022.
C'est sur cette même base que la Sarl Financière Les Pins a effectué des versements réguliers auprès de l'étude d'huissier de justice mandatée aux fins de recouvrement.
La banque produit d'ailleurs en pièce 4 un historique des versements effectués par le débiteur, correspondant à des versements à l'étude à hauteur de 252 761,48 euros et à un versement direct de 129 889,71 euros soit une somme totale acquittée de 382 651,19 euros.
La Sarl Financière Les Pins ne conteste pas cet historique et ne démontre aucun autre versement qu'elle aurait opéré et qui n'aurait pas été pris en compte.
Le décompte produit en pièce 3 de ses annexes, sur laquelle la Sarl Financière Les Pins base ses calculs et contestations et qui est présenté comme un décompte établi par la banque et arrêté au 31 décembre 2019, ne saurait avoir aucune valeur probante permettant de contredire le décompte établi par huissier de justice alors qu'il ne présente aucun caractère officiel, est contesté par la banque et que ses conditions et date d'établissement ne sont pas connues.
La divergence entre les décomptes établis par huissier de justice en date du 24 septembre 2021 (annexes 3 et 4 de la banque), dont se prévaut également l'appelante, s'explique par l'intitulé même des deux décomptes, à savoir un décompte défendeur (la Sarl Financière Les Pins) faisant ressortir un solde débiteur à sa charge de 77 214,10 euros et un décompte demandeur (la banque) faisant ressortir un solde débiteur de 82 292,70 euros.
Si les décomptes sont établis sur la base de la même somme en principal (331 443,13 euros) et en intérêts (116 237,28 euros), ils n'intègrent pas les mêmes frais au titre des actes de recouvrement (le décompte demandeur étant supérieur du fait notamment des frais de recouvrement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ou de l'article A444-32 du code de commerce et le décompte défendeur intégrant les frais des actes d'exécution).
Le commandement de payer du 12 avril 2022 est à cet égard cohérent avec le décompte défendeur arrêté à la somme de 77 214,10 euros au 24 septembre 2021 et aux intérêts courus jusqu'au 31 décembre 2021 figurant audit commandement.
La Sarl Financière Les Pins ne saurait sérieusement soutenir que le règlement sur un peu plus de 7 ans d'une somme de 382 651,19 euros a permis d'apurer une dette arrêtée au 23 janvier 2015 à la somme en principal de 331 443,13 euros, alors que celle-ci portait intérêts au taux de 7,10%.
Elle ne saurait davantage soutenir que la production d'un simple décompte, dont le manque de valeur probante a déjà été relevé, peut caractériser le consentement du créancier requis par l'ancien article 1254 du code civil, pour imputer les paiements sur le capital, par dérogation au principe d'imputation sur les intérêts.
Sa demande tendant à voir justifier de l'auteur du versement effectué le 20 octobre 2020 à hauteur de 129 889,71 euros et des poursuites engagées à l'encontre de la société Sofaris ou son successeur sont sans emport sur l'issue du présent litige, la banque justifiant avoir informé l'huissier de justice saisissant de la réception directe de fonds et n'ayant aucune obligation d'action contre la société Sofaris.
Force est donc de constater que la débitrice ne prouve ni erreur dans le décompte figurant au commandement de payer, lequel ne serait en tout état de cause pas sanctionné par la nullité mais par un cantonnement de la saisie à la somme réellement due, ni apurement de l'intégralité de sa dette.
Il n'y a donc lieu ni à nullité du commandement de payer querellé ni à mainlevée de la saisie afférente.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Sarl Financière Les Pins de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens et au paiement d'une
indemnité de procédure de 1 500 euros.
L'appelante succombant, elle supportera également les frais de la procédure d'appel et sera condamnée à verser à la banque la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande avant dire droit présentée par la Sarl Financière Les Pins ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sarl Financière Les Pins de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Financière Les Pins à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Financière Les Pins aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente