Texte intégral
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGF5
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J317)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. GOMES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 798 460 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. MONDEXPORT au capital de 310.000 €, inscrite au RCS sous le numéro 440 627 768, représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit-siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de la livraison de marchandises à la SASU Gomes et du défaut de paiement de trois factures, la SASU Mondexport l'a mise en demeure de lui régler la somme de 23.162,58 euros avant de l'assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société Gomes à régler à la société Mondexport la somme de 23.162,58 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2020,
- débouté la société Gomes de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Gomes à payer à la société Mondexport la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gomes aux dépens et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 14 janvier 2022, la société Gomes a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Gomes:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2022, la société Gomes demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société SASU Mondexport de l'ensemble de ses demandes,
- voir juger que la société SASU Mondexport ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance,
- condamner la société SASU Mondexport à verser à la société Gomes la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société SASU Mondexport à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Gomes conteste être redevable des factures émises à son encontre par la société Mondexport et soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la livraison de marchandises.
Prétentions et moyens de la société Mondexport :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société Mondexport entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société Gomes à régler à la société Mondexport la somme de 23.162,58 euros outre les intérêts légaux à compter la mise en demeure du 09 janvier 2020,
. débouté la société Gomes de sa demande au titre des dommages et intérêts,
. condamné la société Gomes à payer à la société Mondexport la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Gomes aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés,
- y ajoutant :
- condamner la société Gomes à payer à la SASU Mondexport la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La société Mondexport fait valoir qu'entre commerçants, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'elle justifie de sa créance par sa comptabilité, les bons de commande et les bons de livraison émargés par la société Gomes, que si le cachet commercial de cette dernière n'y figure pas, les parties ont régulièrement procédé de cette manière au cours de leur relations commerciales régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions susvisées pour un exposé plus détaillé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Mondexport a émis trois factures au titre d'expéditions de marchandises en date des 2, 16 et 29 octobre 2019.
Si la société Gomes conteste la livraison de ces marchandises, la société Mondexport verse aux débats les trois bordereaux de livraison signés.
Les deux signatures différentes ainsi apposées se révèlent identiques à celles figurant d'une part sur un bordereau de livraison non contesté du 1er octobre 2019, d'autre part sur un mandat de prélèvement.
L'absence du cachet commercial de la société Gomes sur les bordereaux de livraison litigieux est insuffisante à en écarter la force probante puisque ni celui du 1er octobre 2019, ni ceux datant de 2014 produits par l'appelante n'en comportent, démontrant que dans le cadre de leur relations commerciales habituelles et anciennes, la société Gomes n'en avait pas fait une condition de régularité des livraisons.
Si par ailleurs, il est produit un extrait de grand livre comptable faisant apparaître les trois factures sous le compte de la société Gomes, il s'agit d'une pièce comptable de la société Portugaule et non de la société Mondexport, ce qui l'a rend inopérante.
Pour autant, la société Mondexport justifie par les bordereaux signés avoir exécuté son obligation de délivrance des marchandises et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gomes au paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 novembre 2021 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Gomes à payer à la SASU Mondexport la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros
CONDAMNE la SASU Gomes aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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