Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7NY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023024124
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. RIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Marion COLIN, substituant Me Axelle ZENATI de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U003
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. J&A
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023 rendue entre, d'une part, la Sas Ria France et, d'autre part, la Sarl J&A, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société J&A à payer à la Sas Ria France à titre de provision, la somme principale de 40 303,75 euros, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 05 octobre 2022, date de la mise en demeure
- Condamné la Sarl J&A à payer à la SAS Ria France la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
- Condamné en outre la Sarl J&A aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA
- Commis d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier la décision
- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 03 janvier 2024, la Sarl J&A a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 28 février 2024, la Sas Ria France a fait assigner la Sarl J&A devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Ordonner la radiation de l'appel RG n° 24/01216 interjeté par la société J&A selon la déclaration d'appel n° 24/01257 du 3 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2023,
- Condamner la société J&A à payer à la société Ria France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société J&A aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives aux fins de radiation de l'appel déposées lors de l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Ria France maintient ses demandes.
Par conclusions en défense sur demande de radiation pour défaut d'exécution n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl J&A demande au premier président de :
- Débouter la société Ria France de ses demandes visant à ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société J&A selon déclaration d'appel du 3 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2023, à condamner la société J&A à payer à la Sas Ria France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- Condamner la société Ria France à verser à la société J&A la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Ria France aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Ria France soutient que la société J&A n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2023 alors que cette dernière lui a été notifiée le 19 décembre 2023. Cette société ne démontre pas que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives car elle ne produit que des pièces relatives à sa situation financière en 2021 et 2022 mais pas actuellement. Elle ne démontre pas non plus être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation pécuniaire, alors que la saisie-attribution réalisée a été fructueuse. C'est pourquoi, elle sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution.
La société J&A considère que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle car elle dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, la créance de la société Ria France ne repose sur aucun fondement sérieux et il y a eu une erreur sur la loi applicable au litige, et elle est dans l'impossibilité d'exécution cette décision car elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour payer le montant de la condamnation pécuniaire et que cela entraînerait sa faillite. Elle sollicite donc que la demande de radiation soit rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'une relation commerciale a été établie entre la société Ria France et la société J&A afin que cette dernière reçoive les fonds de particuliers souhaitant envoyer de l'argent à l'étranger, saisisse les opérations dans le système informatique de la société Ria France et remette les fonds sur le compte désigné par la société Ria France à la société MA Informatics, déduction faite de ses commissions.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, il n'incombe pas au magistrat délégué par le premier président d'apprécier si l'appelant dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, critère qui n'est prévu que par l'article 514-3 du même code en cas de demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui est inopérant.
- Sur les conséquences manifestement excessives :
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est exact que la somme objet de la condamnation pécuniaire, d'un montant de plus de 43 303,75 euros, constitue une somme non négligeable sans pour autant être très élevée pour une société commerciale, car c'est bien la société qui est tenue au paiement de cette somme et non pas M. ou Mme [O].
Il ressort en outre de la jurisprudence qu'il appartient à celui qui l'invoque d'apporter les éléments démontrant que l'exécution de la condamnation aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Pour autant, la Sarl ne produit que des documents comptables datant de 2021 et 2022, mais aucun élément postérieur à cette date faisant état de la situation économique de la société en 2023 et 2024. En effet, il n'est produit ni bilan, ni compte de résultat ni compte d'exploitation récent démontrant que cette société se trouve actuellement dans une situation financière si délicate qu'elle n'est même pas en capacité de s'acquitter d'une dette d'un peu plus de 40 000 euros, alors que le chiffre d'affaires est de plus de 220 000 euros. Il n'est pas d'avantage produit d'attestation ou de certificat de son expert-comptable indiquant que la société se trouve en état de cessation des paiements et aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Sas Ria France s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 774,86 euros.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société J&A qui ne serait pas en état d'exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution par la Sarl J&A des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise malgré la signification de la décision et les mesures forcées d'exécution.
- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société J&A ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Ria France ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société J&A qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/01216 du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;
Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société J&A ;
Condamnons la Sarl J&A à payer à la Sas Ria France une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de la Sarl J&A les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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