Texte intégral
ARRÊT N°2024/19
PC
R.G : N° RG 23/00829 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DT
[J]
C/
Etablissement [6]
Etablissement TRESORERIE DE [Localité 9]
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 07 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUIN 2023 rg n° 11-22-0034
APPELANTE :
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003820 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Etablissement [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Etablissement TRESORERIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [S] [W] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Février 2024.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier, présent lors des débats
Madame Sarah HAFEJEE, Greffier, présent lors du prononcé
* * *
Par déclaration en date du 18 mai 2021, Madame [D] [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 24 juin 2021. Cette décision de recevabilité a été confirmée par jugement du 16 mai 2022.
La commission estimant la situation de Madame [D] [V] [J] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 30 juin 2022, élaborant des mesures recommandées prévoyant l'effacement total des créances de la débitrice.
Par courrier recommandé reçu le l 1 août 2022, Monsieur [S] [F] a contesté les mesures imposées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs que la débitrice vit avec son concubin et l`enfant du couple en garde alternée, qu'elle vient de faire l'acquisition d'un véhicule, ce qui parait en contradiction avec les ressources qu'ils déclarent, en l`espèce le RSA.
Par jugement rendu le 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
REÇOIT le recours formé par Monsieur [S] [W] [P] [F] et le dit bien fondé ;
CONSTATE que Madame [D] [V] [J] ne se trouve pas dans la situation irrémédiablement compromise telle que définie à l'article L ; 724-1 du code de la consommation;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion en vue de la reprise de la procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
Madame [D] [J] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2023, la décision lui ayant été notifiée par LRAR reçue le 9 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Madame [J] et son avocat, reprenant les termes de leurs écritures, ont fait valoir en substance que :
. Elle a quatre enfants ;
. Elle est sans emploi depuis plus de dix ans ;
. Elle n'est pas la seule propriétaire du bien immobilier qu'elle détient, sa mère en étant aussi propriétaire ;
. Elle sollicite l'infirmation du jugement faute de preuve rapportée par Monsieur [F] de sa situation non irrémédiablement compromise.
Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement précité ;
Et statuant à nouveau,
DIRE que la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n'est pas rapportée par les éléments de fait produits aux débats ;
DEBOUTER Monsieur [S] [F] de sa contestation formée à l'encontre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONFRIMER la mesure prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 30 juin 2022 en ce qu'elle a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEPENS comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur [F] et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS
Sur le rétablissement personnel :
Pour refuser la proposition de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission de surendettement, le premier juge a retenu que :
. La débitrice ne dispose d`aucun meuble à vendre, à l'exception d`un véhicule d`occasion immatriculé en 2007 et nécessaire aux besoins de la vie courante de la famille.
. Elle possède un bien immobilier pourvu d`une valeur marchande certaine. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 4 octobre 2019 (RG n° 16/1523) et du rapport d`expertise de Madame [G] [N] que la valeur des travaux de construction et d'amélioration, hors valeur du terrain et travaux effectués après la séparation, a été évaluée par expert à 93.947 euros, sans prise en compte de la valeur du terrain nu.
. Selon le premier juge, la valeur de cet actif est donc suffisante pour solder l'endettement de Madame [J] et remplir le créancier contestant dans ses droits.
. Selon le jugement, il n'est pas prouvé que les frais de vente de cet actif soient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, seule circonstance légale prévue par l`article L 724-1 alinéa du code de la consommation pour écarter le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en présence d'un actif disponible.
. Aucune pièce ne renseigne le juge de céans sur le consentement ou l`absence de consentement de la donatrice à une éventuelle vente du terrain et du bien immobilier par renonciation à la clause d'inaliénabilité stipulé à la donation en faveur de Madame [J].
. Le premier juge en a déduit que la perspective d'une levée ou d`une renonciation à la clause d'inaliénabilité par la donatrice ne peut pas être écartée à ce jour ; que la persistance de la validité de cette clause d`inaliénabilité au jour du présent jugement n'est pas rapportée ; que la preuve de ce que les frais de vente du bien immobilier de Madame [J] seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale n'est pas non plus rapportée.
. Selon les motifs du jugement querellé, la reprise de l'activité économique faisant suite à la crise sanitaire, la nature du secteur de la restauration et la qualification nécessaire pour l'intégrer, ainsi que l'âge de Madame [J], emportent que les perspectives de recherches d`emploi de cette dernière ne sont pas obérées alors qu'elle bénéficie d'une expérience dans la vie active et pourrait rechercher un emploi dans son ancien secteur d'activité voire dans un autre secteur.
. Une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois pourrait lui permettre de retrouver une situation plus stable et saine financièrement, en justifiant de ses démarches de recherche d'emploi, de vente de son bien immobilier, cette dernière mesure permettant de réduire la quasi-totalité de l'endettement de Madame [J], le solde pouvant être apuré sur 60 mois si Madame [J] retrouve un emploi payé au SMIC compatible avec son expérience professionnelle et sa situation de famille dans son secteur de compétence.
L'appelante rappelle le sort de la créance invoquée par Monsieur [F], après avoir évoqué différentes jurisprudences rappelant le principe de présomption de bonne foi du débiteur, la définition de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, les strictes limites de la condition de vente du bien immobilier à usage de résidence principale du débiteur en surendettement, la nécessité d'ordonner la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité.
Selon Madame [J], elle a obtenu un permis de construire le 2 juillet 2001 sur la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 9]. Puis, elle a réalisé un apport personnel de 26.775 Francs, soit 5.264,65 euros. Elle s'est mariée sans contrat de mariage le 6 octobre 2001 avec Monsieur[S] [F].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2012, la jouissance du domicile conjugal lui a été accordée, s'agissant d'un bien propre. Le divorce a été prononcé le 13 février 2015. Après l'échec de la phase amiable de liquidation de leur communauté, par jugement prononcé le 4 octobre 2019, la part de la communauté reve
nant à Monsieur [F] a été fixée à la somme de 46.973,50 euros.
Madame [J] réaffirme qu'elle n'a pas dissimulé d'information à la Commission quant à la propriété d'un ou plusieurs véhicules puisqu'elle avait déclaré une valeur de 3.000 euros à ce titre.
Invoquant sa situation irrémédiablement compromise, Madame [J] reprend les déclarations relatives à sa situation personnelle en affirmant qu'elle est conforme à la réalité et que la Commission de surendettement a justement estimé qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Selon l'appelante, le raisonnement du premier juge aboutit à considérer que du seul fait qu'elle soit propriétaire de son bien immobilier, elle ne peut se trouver en situation de surendettement, mettant à la charge de la donatrice une obligation de renoncer à la clause d'inaliénabilité pour consentir à la vente.
Monsieur [F] n'a pas comparu, pas plus que son avocate. Il est donc présumé adopter les motifs du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon les dispositions de ce dernier texte, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, la Commission a pourtant constaté que Madame [J] est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur vénale pourrait réduire le montant de l'endettement.
L'état du patrimoine de la débitrice, décrit par la commission au 16 août 2022 établit que celle-ci est propriétaire de sa résidence principale, valorisée à la somme de 117.000,00 euros, outre un véhicule estimé à 3.000,00 euros.
Ses ressources sont constituées par les prestations familiales et l'allocation du RSA pour un total mensuel de 1.271,00 euros tandis que ses charges sont évaluées à la somme de 1.380,00 euros, comme suit :
- Forfait de base : 1.012,00 euros
- Forfait enfants : 135,00 euros
- Forfait habitation : 160,00 euros
- Impôts : 73,00 euros.
La synthèse de ses dettes évalue le passif de Madame [J] à la somme de 50.614,55 euros, dont 960,00 euros de dettes fiscales, le solde de 49.654,55 euros étant constitué par la créance de Monsieur [F], résultant de la liquidation du régime matrimonial.
Le juge aux affaires familiales a d'ailleurs statué sur la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [F], condamnant Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 46.973,50 euros au titre de sa dette de communauté par jugement en date du 4 octobre 2019.
En conséquence, la commission de surendettement, constatant l'existence d'un bien immobilier appartenant à Madame [J], ne pouvait pas décider d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sa motivation est à cet égard erronée puisqu'elle écrit dans sa motivation que : « son patrimoine n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
Les débats relatifs à la clause d'inaliénabilité de la donation de la parcelle nue sur laquelle est édifiée l'immeuble appartenant à Madame [J] sont sans efficacité puisque l'immeuble construit par Madame [J] n'appartient pas à la donataire.
Ainsi, la seule solution de rétablissement personnel aurait été accompagnée de la liquidation judiciaire de Madame [J], seule mesure permettant de désintéresser Monsieur [F] par la cession de l'actif immobilier, sans préjudice de la clause de retour de la parcelle nue, donnée par la mère de Madame [J].
Mais comme cette mesure ne peut être proposée qu'avec l'accord du débiteur, en application de l'article L. 742-1 du code de la consommation, la commission de surendettement devrait proposer un plan de redressement, destiné à assurer autant que possible le recouvrement de la créance principale de Monsieur [F].
Confrontée à ce risque de cession du bien immobilier, Madame [J] ajoute qu'elle ne pourrait trouver un emploi parce qu'elle ne travaille plus depuis dix ans.
Mais le premier juge a parfaitement apprécié la situation de Madame [J] au regard des perspectives d'emploi, alors que celle-ci est âgée de 44 ans, pour être née le 4 mars 1979, qu'elle n'indique pas les motifs actuels la privant de cette possibilité alors qu'elle a deux enfants, nés respectivement le 21 août 2009 et le 29 janvier 2017, chacun issus de l'union avec Monsieur [F] et avec son concubin actuel Monsieur [K].
A cet égard, l'attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2021 mentionne clairement que Madame [D] [J] et Monsieur [C] [K] ont perçu ensemble les prestations sociales comprenant les allocations familiales, le complément familial et le RSA couple.
En conséquence, la cour adoptera les motifs du premier juge qui a justement considéré que peuvent être envisagées des solutions telles que :
. La suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois ;
. La justification de recherches effectives d'emploi ;
. La justification de démarches effectives pour tenter de vendre son bien immobilier ;
. La réduction de l'endettement par la vente du bien immobilier ;
. Le règlement du solde de l'endettement (aux services fiscaux) sur 60 mois, solution compatible avec l'exercice d'une activité salariée payée au SMIC compte tenu de son expérience professionnelle et de sa situation de famille dans son secteur de compétence.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire, en dernier ressort en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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