Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 335
Rôle N° RG 21/18316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFQ
[J] [H]
C/
[E] [Z]
[W] [Z]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri TROJMAN
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00074.
APPELANTE
Madame [J] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13943 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 18 janvier 1970 à [Localité 6] (89), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 25 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur le demandes de Mme [J] [H] à l'encontre de Mme [E] [Z] et Mme [W] [Z] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
- laissé les dépens à la charge de la requérante ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 décembre 2021, par laquelle Mme [J] [H] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 12 décembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 10 février 2022 par lesquelles Mme [J] [H] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'appel et qu'elle statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 5 avril 2022 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ; antérieures au désistement d'appel des précités ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que, par conclusions transmises au greffe le 10 février 2022, Mme [J] [H] s'est purement et simplement désistée de son appel ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que les intimés n'ont pa conclu ;
Attendu que faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [H] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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