Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 FÉVRIER 2024
N° 2024/199
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPN
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024 à 12h47.
APPELANT
Monsieur [T] [J] [N]
né le 06 mai 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office
en présence de Madame [B] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [V] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 fvrier 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024 à 11 heures,
Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14h17 ;
Vu l'ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10/02/2024 par Monsieur [T] [J] [N] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [J] [N] a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance :
- défaut de diligences,
- le registre du CRA transmis n'est pas actualisé.
En effet, n'apparaît sur le registre du CRA aucune Les diligences consulaires effectuées auprès des autorités algériennes.
Le représentant de la préfecture sollicite
Le jour même les autorités consulaires marocaines ont été saisies, le 5 février SCOPOL informait que Monsieur [T] [J] [N] n'avait pas été reconnu par le Maroc et le 8 février qu'il était bien de nationalité algérienne, une demande de routing a été faite le 8 février 2024, le consulat devrait communiquer sans difficulté le laisser passer.
Monsieur [T] [J] [N] déclare 'je veux être libérer et quitter le France par mes propres moyens'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'actualisation du registre de rétention :
Vu L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [T] [J] [N] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le registre ne comporterait pas la mentions des diligences effectuées auprès des autorités consulaires ;
Toutefois, contrairement à ce qui est soulevé, le registre figurant au dossier est bien actualisé, et comporte bien les différentes diligences effectuées soit :
- saisine des autorités Marocaine le 10 janvier 2024, algérienne le 16 janvier, Demande SCOPOL pour l'Algérie et la Tunisie le 16 janvier et réponse le 8 février positif pour l'Algérie ;
En conséquence le moyen sera rejeté,
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce il ressort de l'analyse du dossier que la préfecture a saisi les autorités Marocaines le 10 janvier 2024, algérienne le 16 janvier, effectué une demande SCOPOL pour l'Algérie et la Tunisie le 16 janvier et reçu une réponse le 8 février positif pour l'Algérie ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 09 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [J] [N]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
Madame [B] [Z]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Nikolay POLINTCHEV
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [J] [N]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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