Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZK6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/02871, en date du 03 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [S] [D] [X] [G]
né le 03 Mars 1998 à CABINDA (ANGOLA)
domicilié 48 rue des Rotondes - 21000 DIJON
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004295 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY
Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2012, Monsieur [S] [D] [X] [G], se disant né le 3 mars 1998 à Cabinda (République d'Angola) a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire au service de l'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or. Le 15 octobre 2012, un jugement d'assistance éducative a été rendu par le juge des enfants de Dijon qui a confié l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
Le 2 mars 2016, Monsieur [G] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil, devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Dijon. Un refus d'enregistrement lui a été opposé le 12 juillet 2016 au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain au moyen d'un acte de naissance légalisé.
Par acte du 7 août 2017, Monsieur [G] a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa de l'article 21-12 1°du code civil, aux fins de voir dire recevable sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 mars 2016, dire qu'il est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Monsieur [S] [D] [X] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [S] [D] [X] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [G] a été placé à l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'or le 2 octobre 2012 jusqu'à sa majorité, ce qui lui permettait de bénéficier des dispositions de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil au 2 mars 2016. Le tribunal a relevé cependant que l'intéressé produisait une déclaration de naissance en date du 5 novembre 2015 irrégulière en ce qu'elle mentionne qu'il est le déclarant et signataire alors qu'il n'est pas discuté que c'est son cousin, Monsieur [P] [V] [X] qui a souscrit cette déclaration.
En l'absence de démonstration de l'abrogation des obligations découlant des articles 113 et suivants du décret-loi n°47-678 du 5 mai 1987 sur la déclaration de naissance et spécialement d'une déclaration de naissance tardive, le tribunal a retenu que le demandeur ne disposait pas d'un acte de naissance conforme aux dispositions du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juin 2021, Monsieur [S] [D] [X] [G] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] [X] [G] demande à la cour, au visa des articles 21-12 et suivants du code civil, de :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mars 2021 en ce qu'il
a :
' débouté Monsieur [S] [D] [X] [G], se disant né le 3 mars 1998 à Cabinda (République d'Angola), de l'ensemble de ses demandes,
' ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
' condamné Monsieur [S] [D] [X] [G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- prononcer la recevabilité de sa déclaration de nationalité,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
- lui attribuer la nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter Monsieur [S] [X] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice le 27 octobre 2021 ainsi qu'il en est justifié. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Pour bénéficier des dispositions de l'article 21-12 1° du code civil, l'appelant doit justifier d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Afin de vérifier que l'acte de naissance versé aux débats a été établi dans les formes prescrites en Angola, il convient tout d'abord de déterminer la loi angolaise applicable.
Le ministère public soutient qu'il y a lieu de se référer aux dispositions du décret-loi n° 47678 du 5 mai 1967 pris en ses articles 119 et suivants ;
l'appelant pour sa part, oppose que ce texte a été abrogé par la loi 8/15 du 8 mai 2015 qui était le texte en vigueur lors de sa déclaration de naissance le 30 septembre 2015. Il en produit une traduction en langue française.
La Cour relève que cette dernière loi dispose en son article 23 qu'elle abroge toute législation contraire antérieure et en son article 26 qu'elle entre en vigueur à la date de sa publication. Elle a été promulguée le 23 avril 2015 de sorte qu'il y a lieu d'en inférer qu'elle a été publiée dans les jours suivants.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de cette loi nouvelle angolaise dès lors que l'acte de naissance de l'appelant a été dressé à la date postérieure du 30 septembre 2015, sans que l'on puisse utilement se référer à la loi en vigueur à la date de naissance comme le soutient le ministère public.
Il est constant que l'extrait d'acte de naissance produit aux débats a été dressé tardivement, soit 17 ans après la naissance elle-même sur la déclaration d'un cousin de l'appelant qui en atteste. L'acte de naissance ne fait pas mention de cette intervention d'un tiers ; au contraire, il indique que le déclarant est Monsieur [S] [D] [X] [G] lui-même.
Or, la loi du 8 mai 2015 en son article 11 relatif à l'inscription tardive de naissance dispose au point 3, que doit être présent un membre de la famille du déclarant majeur, identifié par leur état civil, résidence habituelle, carte d'identité ou passeport doit être présenté à l'agent pour demander d'autres éléments de preuve en cas de doute ; au point 5 il est précisé que dans toute la mesure du possible, des pièces justificatives doivent être fournies, notamment le certificat de baptême du déclarant, le certificat de mariage des parents ou tout autre document présentant un intérêt pour la procédure.
L'article 6, texte d'ordre général, dispose quant à lui au point 3 que les énonciations sont fournies par les déclarants majeurs ou mineurs et par des témoins honorables et majeurs qui sont identifiés dans le texte des actes de naissance où ils sont intervenus en mentionnant leurs nom, prénom et résidence habituelle ainsi que leur carte d'identité ou, à défaut, du certificat de copie intégrale de l'acte de naissance.
L'acte de naissance de l'appelant, mineur au moment de son établissement, dressé sur la propre déclaration de celui-ci aurait donc été possible et conforme à la loi angolaise à la condition qu'il ait été accompagné de témoins, honorables et majeurs, dont les coordonnées personnelles auraient été précisées dans l'acte.
En revanche, aucune disposition du texte invoqué ne permet à un officier d'état civil de dresser un acte de naissance sur la déclaration d'un cousin même muni d'une procuration.
Il suit de là que l'acte de naissance produit n'est pas rédigé dans les formes usitées en Angola, de sorte qu'il ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil.
Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués.
Monsieur [G] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 27 octobre 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [S] [D] [X] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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