Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMV5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0831
DÉFENDERESSE
Société LA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
Décision du 01 Mars 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/09178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMV5
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire sur lequel ont transité des opérations que celui-ci considère comme non-autorisées pour un montant global de 120 900 € et à la suite desquelles il a déposé plainte et formé réclamation le 09 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 juin 2021, M. [H] a mis en demeure la société Bred Banque Populaire d’avoir à lui rembourser une somme de 25 000,00 euros.
Par acte du 25 juillet 2022, M. [H] a fait assigner la société Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, M. [H] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et 1937 du code civil, de :
“- DECLARER la demande de Monsieur [T] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 25.000 € en principal à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2021.
- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
- CONDAMNER la BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la Banque Populaire BRED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe HANOTEAU, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile”.
Il expose notamment avoir, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, signalé à la banque les paiements litigieux le 9 avril 2021 et qu’il appartenait à cette dernière de procéder au remboursement des sommes détournées, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable, et, à défaut d’informer de ses soupçons la banque de France, tel n’étant pas le cas en l’espèce. Il considère en outre qu’en violation de ces dispositions, le défendeur soutient qu’il lui appartiendrait d’apporter la preuve de la fraude dont il a été victime. M. [H] conteste par ailleurs que de telles opérations aient été autorisées et ce d’autant plus que la banque a, de sa propre initiative, remboursé le 22 mars 2021 trois des virements frauduleux, les ordres de virement produits par la banque démontrant au surplus qu’il s’agissait de faux. Il rappelle enfin que nonobstant le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, celui-ci doit cependant exécuter tous les transferts de fonds qui ne sont pas affectés d’anomalies apparentes et ce, alors que les virements litigieux ont été effectués entre les 16 et 19 mars 2021, soit cinq virements successifs en moins de 72 heures, dont trois ont été remboursés sans que M. [H] n’ait fait de réclamation, et que ce dernier adressait ses ordres de virement, à titre habituel, à son conseiller, précédés d’un appel téléphonique. Il conteste enfin toute faute.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, la société Bred Banque Populaire demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.133-18 et L.133-21 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
“- JUGER que les virements des 16 et 17 mars 2021 ont été autorisés par Monsieur [T] [H] ;
- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas manqué à son devoir de vigilance s’agissant des virements litigieux ;
- JUGER que Monsieur [T] [H] a commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
- JUGER que Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à tout ou partie des sommes réclamées par Monsieur [T] [H].
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
La société Bred Banque Populaire fait notamment valoir que les virements litigieux étaient autorisés par M. [H], celui-ci n’apportant aucune preuve de la fraude dont il prétend avoir été victime, en ce que, d’une part, ceux-ci ont été effectués après réception de deux courriels transmis depuis son adresse email habituelle à son conseiller habituel, accompagnés d’un ordre de virement écrit par le demandeur et dont la signature est conforme au spécimen enregistré dans ses livres et, d’autre part, M. [H] procédait habituellement de la sorte auprès de son conseiller.
Elle soutient également que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité, la banque étant enfin tenue à un devoir de non-ingérence à l’égard de son client sauf en cas d’anomalie apparente.
Enfin, la banque oppose la faute de M. [H], laquelle est à l’origine de son préjudice, lequel ne peut que constituer une perte de chance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 22 décembre et mise initialement en délibéré au 23 février 2024, puis prorogé au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur la demande principale
Le code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit :
- en son article L.133-18, qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu,
- en son article L.133-23, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement,
- en son article L.133-24, que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- cinq virements ont été effectués les 16, 17, 18 et 19 mars 2021 depuis le compte de M. [H] pour des montants de 10 000, 15 000, 25 000, 38 150 et 32 750 euros au profit de personnes que ce dernier déclare ne pas connaître,
- M. [H] a déposé plainte pour ces faits le 09 avril 2021 et formé une réclamation à hauteur de 25 000,00 euros le même jour,
- le conseil de ce dernier a mis en demeure la société Bred Banque Populaire par courrier recommandé du 07 juin 2021, étant précisé que celui-ci affirme que “l’intégralité des virements a été réalisé à l’aide de faux grossiers, circonstance qui ne vous a pas échappée puisque vous avez spontanément crédité le compte (...) d’un montant équivalent à chacun des trois derniers virements. Pour autant, vous avez laissé à la charge de M. [T] [H] les deux premiers virements réalisés pour un montant de 25 000 euros”, cet élément étant confirmé par la production des extraits de compte bancaire,
étant relevé que :
- M. [H] produit une copie des ordres qu’il conteste mais uniquement sur les trois derniers virements ayant fait l’objet d’un remboursement,
- la société Bred Banque Populaire ne verse aux débats que des exemples d’ordres de virement précédemment effectués par le demandeur sans toutefois communiquer les ordres litigieux, dont l’authenticité est contestée, de sorte que celle-ci inverse la charge de la preuve au sens de l’article L. 133-18 précité.
Il découle de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la société Bred Banque Populaire ne rapporte pas la preuve que les ordres contestés dans le délai légal étaient réguliers ou résultaient d’un manquement de M. [H], les moyens tirés du principe de non-ingérence et de la faute du demandeur étant inopérants, étant de surcroît relevé que celle-ci a remboursé M. [H] des trois derniers virements contestés alors que ceux-ci étaient destinés, pour partie, aux mêmes personnes que celles figurant comme bénéficiaires des deux premiers ordres non remboursés et, d’autre part, que le préjudice en découlant ne peut être une perte de chance mais l’intégralité des sommes.
En conséquence, la société Bred Banque Populaire sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La société Bred Banque Populaire, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la société Bred Banque Populaire sera condamnée à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, la société Bred Banque Populaire ne justifiant d’aucun motif légitime nécessitant qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
* 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2021, date de la mise en demeure ;
* 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire aux dépens ;
AUTORISE Me Jean-Christophe Hanoteau, avocat, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
Le GreffierLe Président