Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00888 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 30 octobre 1991, de nationalité gambienne
qui indique à l'audience se nommer [P] [H] [P] et être né le 26 juin 1990 en Espagne, il indique être de nationalité espagnole et ses parents d'origine gambienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marc Do Lago, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [K] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 21 février 2024 soit jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 10h52, par M. [W] [B] ;
- Vu le certificat médical présenté par le conseil de M. [W] [B] présenté au conseil du préfet de police et visé à l'audience à 10h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [W] [B] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant
Sur le moyen tiré de l'examen d'office par le juge des libertés et de la détention de la légalité de la décision de placement en rétention, ce moyen est inopérant et n'est plus recevable à ce stade de la procédure s'agissant d'une troisième demande de prolongation de la rétention de l'intéressé qui relève des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, étant rappelé qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure .
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, il sera rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 et que le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de santé de l'intéressé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicales de l'intéressé durant la rétention administrative et les actes à accomplir. M. [B] fait valoir que le certificat du médecin de l'UMCRA indique que la tuberculose de l'intéressé est insuffisamment traitée, cependant le médecin de l'UMCRA peut être considéré comme le médecin traitant et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé, il droit l'adresser au médecin de l'OFFII ; qu'en outre il résulte de l'article R 751-8 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement ; en l'espèce, l'avis du médecin de l'OFFII joint à la procédure conclut que l'état de santé du retenu nécessite une prise en charge médicale mais que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié et qu'en conséquence, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. [B] ne justifie d'aucune difficulté de prise en charge au sein du centre de rétention puisqu'il déclare à l'audience avoir fait l'objet de soins et notamment d'une hospitalisation de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de la violation alléguée des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions précitées sont parfaitement remplies au regard de l'obstruction dûment caractérisée par le premier juge dans son ordonnance, l'administration établissant que [V] [U] et [W] [B] sont une seule et même personne; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment