Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°47
N° RG 20/00854
N° Portalis DBVL-V-B7E-QORE
SA COFIDIS
C/
Me [J] [E]
M. [N] [G]
Mme [L] [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d'EVRY
INTIMÉS :
Maître [J] [E] es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONTACT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/06/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Monsieur [N] [G]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 11/06/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Madame [L] [D]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 11/06/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [N] [G] et Mme [L] [D] ont, selon bon de commande du 13 janvier 2017, commandé à la société Contact Habitat la fourniture et la pose d'un générateur d'énergie solaire aérothermique moyennant le prix de 10 047,89 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [G] et Mme [D] un prêt de 10 600 euros au taux de 4,71 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 87,16 euros hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 14 mois.
Les fonds ont été versés à la société Contact Habitat au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve du 7 mars 2017.
Prétendant que les échéances de remboursement du prêt avaient cessé d'être honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous onze jours du 11 octobre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 24 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme.
Corrélativement, soutenant que le bon de commande était irrégulier, M. [G] et Mme [D] ont, par acte des 24 et 26 septembre 2019, fait assigner la société Cofidis ainsi que M. [J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contact Habitat mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018, devant le tribunal d'instance de Nantes en annulation des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 décembre 2019, le premier juge a :
prononcé l'annulation du contrat conclu le 13 janvier 2017 entre M. [G] et Mme [D], et la société Contact Habitat,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [G] et Mme [D], et la société Cofidis,
débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté,
condamné la société Cofidis à payer à M. [G] et Mme [D] la somme de 174,24 euros au titre des échéances échues payées,
condamné la société Cofidis aux dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
condamné la société Cofidis à payer à M. [G] et Mme [D] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 3 février 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner solidairement M. [G] et Mme [D] au paiement de la somme de 12 268,11 euros en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,71% l'an à compter du 24 octobre 2018,
à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [G] et Mme [D] à rembourser le capital emprunté de 10 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, déduction à faire des échéances payées,
en tout état de cause, condamner M. [G] et Mme [D] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ni M. [G] et Mme [D], ni M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contact Habitat, n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 04 juin 2020 et signifiées aux intimés défaillants les 9 et 11 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il sera d'abord observé que la société Cofidis a cru utile de conclure à nouveau le 10 octobre 2022, mais qu'il n'a été justifié, ni par la voie électronique, ni dans le dossier remis à la cour lors de l'audience de plaidoiries, de la signification de ces conclusions aux intimés défaillants.
Elles sont donc irrecevables, la cour n'étant saisie que de celles du 4 juin 2020.
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 13 janvier 2017, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce que le professionnel ne produisait pas les informations précontractuelles et qu'il ne mentionnait aucun délai de livraison.
À cet égard, la société Cofidis produit l'exemplaire du bon de commande laissé en la possession des consommateurs et celui, plus complet, qui lui a été transmis par le fournisseur s'étant entremis dans l'opération de crédit lié, faisant grief à M. [G] et Mme [D] d'avoir accepté de signer le bon de commende en laissant certaines mentions en blanc.
Les textes précitées faisant obligation au fournisseur de laisser au consommateur un exemplaire du contrat conclu à distance, seul celui-ci fait foi, les mentions complétées a posteriori par le professionnel étant dénuées de portée.
Pour autant, cet exemplaire remis à M. [G] et Mme [D] révèle que la société Contact Habitat a satisfait à son obligation d'informations précontractuelles en soumettant à l'acceptation des consommateurs démarchés un bon de commande dont les mentions essentielles étaient bien renseignées, la seule différence entre les deux exemplaires produits ne portant que sur l'indication du numéro de téléphone les acquéreurs, la marque de fournitures accessoires (commande à distance et batterie de chaleur), ainsi que certaines caractéristiques du crédit lié.
Toutefois, aucun texte n'exige à peine de nullité que le numéro de téléphone des consommateurs ou les prix de détail de chaque fourniture figurent dans le contrat, et rien ne démontre que la marque d'accessoires soit entrée dans le champ contractuel et ait déterminé le consentement du consommateur, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme une caractéristique essentielle de l'installation fournie.
En outre, si le montant des mensualités de remboursement du prêt avec et sans assurance, le taux d'intérêts nominal et le taux annuel effectif global ne sont pas mentionnés dans l'exemplaire du bon de commande laissé en possession de M. [G] et Mme [D], ces caractéristiques du prêt destiné à financer l'opération figuraient bien dans l'offre de crédit acceptée au cours de la même opération de démarchage à domicile.
Par ailleurs, s'il est exact que, quel que soit l'exemplaire considéré, les conditions particulières du bon de commande ne mentionnaient pas de délai de livraison et de pose de l'installation, les conditions générales stipulaient quant à elles que, lorsqu'une date d'installation n'a pas été fixée, le contrat devait être exécuté dans les trente jours de sa conclusion, ce qui satisfait à l'obligation d'indication d'un délai de livraison et d'exécution de la prestation de pose.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat principal et, subséquemment, du contrat de crédit lié.
Il ressort par ailleurs de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 24 octobre 2018 :
435,12 euros (87,12 x 5) au titre des échéances échues impayées de juin à octobre 2018,
10 600 euros au titre du capital restant dû,
848 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 11 883,12 euros, avec intérêts au taux de 4,71 % sur le principal de 11 035,12 euros à compter du 24 octobre 2018.
M. [G] et Mme [D] seront par conséquent condamnés au paiement de ces sommes, après infirmation du jugement attaqué.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les conclusion déposées pour la société Cofidis le 10 octobre 2022 irrecevables ;
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat principal et du contrat de crédit lié ;
Condamne solidairement M. [N] [G] et Mme [L] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 11 883,12 euros, avec intérêts au taux de 4,71 % sur le principal de 11 035,12 euros à compter du 24 octobre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] et Mme [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT