Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 janvier 2022-juge de l'exécution de de Bobigny-RG n° 21/03247
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
plaidant par Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60
INTIMÉE
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 9 février 2021, la SARL [5] a, le 16 mars 2021, délivré à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Localité 3] (93), [Adresse 1].
Suivant jugement en date du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution de Bobigny a accordé à Mme [Y] un délai jusqu'au 6 janvier 2023, et dit qu'elle devra quitter les lieux au plus tard à cette date faute de quoi la procédure d'expulsion pourra être reprise ; la demande de la SARL [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée et Mme [Y] condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la SARL [5] a relevé appel de cette décision. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 4 mars 2022, puis Mme [Y] a été assignée avec signification des conclusions adverses le 14 avril 2022 (ces deux actes délivrés en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire).
En ses conclusions notifiées le 31 mars 2022, la SARL [5] a exposé :
- que la débitrice, précédente propriétaire de l'immeuble, avait bénéficié de délais de dix mois depuis le prononcé du jugement d'adjudication, voire de plus de trois ans depuis la délivrance du commandement valant saisie immobilière ;
- que l'intéressée ayant comparu à l'audience d'orientation, et ayant sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, savait pertinemment qu'elle devrait quitter les lieux ;
- qu'elle ne justifiait pas de demandes de relogement ;
- qu'elle ne réglait pas les indemnités d'occupation dues ;
- que pour sa part, elle devait assumer la totalité des charges afférentes à l'immeuble.
La SARL [5] a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
A l'audience du 4 novembre 2022, la SARL [5] a produit de nouvelles pièces tendant à établir que Mme [Y] avait quitté les lieux.
MOTIFS
Malgré l'absence de Mme [Y], il convient de statuer sur les demandes de la SARL [5] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave ; tel est le cas lorsque l'une des parties produit des pièces, postérieurement à celle-ci, qui ont une incidence directe sur l'issue du litige en ce qu'elles rendent sans objet la demande de la partie adverse. Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022.
La SARL [5] produit une lettre du commissaire de justice datée du 14 octobre 2022 mentionnant la présence de trois individus dépourvus de pièce d'identité qui ont été interpellés dans les locaux, ainsi qu'une plainte de M. [G] confirmant que ces personnes sont entrées dans le bien ayant précédemment appartenu à Mme [Y], alors que ledit bien est vide de meubles, et une attestation des voisins, M. et Mme [V], du 2 septembre 2022, indiquant que les précédents occupants de l'immeuble ont quitté les lieux courant juin 2022. Il est acquis que l'intimée ne se trouve plus dans les locaux.
La demande de délais formée par Mme [Y] est désormais sans objet, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [Y] au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
- INFIRME le jugement en date du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- CONSTATE que la demande de délais de Mme [S] [Y] est devenue sans objet ;
- REJETTE la demande de la SARL [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Bouzidi-Fabre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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